Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Décision - Indu |
Dossier no 051609
Mme A...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme A..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Moselle du 22 mars 2005 mettant à sa charge un indu de 2 210,79 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de février 2004 février 2005 ;
La requérante soutient que lindu nest pas fondé, dès lors quelle navait pas repris de vie maritale avec son ancien époux pendant la période litigieuse ; que si elle a déclaré à la caisse dallocations familiales avoir vécu alors maritalement avec lui, cest sous la pression des circonstances dans lesquelles sest déroulé le contrôle réalisé à son domicile ; que sa situation financière précaire lui rend difficile de rembourser lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2007, par lequel le président du conseil général de la Moselle fait connaître quil a « renoncé à demander » à la caisse dallocations familiales une « révision de sa décision dimputer à lintéressée un trop-perçu » et sen est « remis aux décisions à venir des juridictions compétentes » ;
Vu le supplément dinstruction ordonné par lettre du 21 décembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2008, présenté parle président du conseil général de la Moselle, qui sen remet à la sagesse de la commission centrale daide sociale ; il soutient que selon son appréciation, la requérante na pas vécu maritalement avec son ancien époux pendant la période litigieuse ; que cette appréciation nest toutefois pas partagée par la caisse dallocations familiales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-30 du code de laction sociale et des familles : « Le service de lallocation [...] est assuré dans chaque département par les caisses dallocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention » ; quaux termes de larticle L. 262-32 du même code : « Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à légard des décisions individuelles relatives à lallocation [...]. La convention prévue à larticle L. 262-30 détermine les conditions de mise en uvre et de contrôle de cette délégation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements [...]. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que par une décision du 22 mars 2005, la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme A... un indu de 2 210,79 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de février 2004 février 2005, au motif que lintéressée aurait repris une vie commune avec son ancien époux pendant cette période ; que dans le dernier état de ses écritures, le président du conseil général de la Moselle estime quil ny a eu aucune vie maritale entre la requérante et son ancien époux aux dates en cause ; quil est dès lors constant que sa décision reposait sur une appréciation erronée de la situation ; quil lui appartenait dailleurs, plutôt que de confier au juge le soin den prononcer lannulation, de retirer lui-même sa décision illégale, sans quy fasse obstacle la circonstance que son appréciation actuelle ne serait pas partagée par la caisse dallocations familiales, laquelle ne prend de décisions relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion que sur délégation du président du conseil général et sous son contrôle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme A... est fondéeà soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 20 juillet 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Moselle du 22 mars 2005 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer