Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Décision - Indu
 

Dossier no 051609

Mme A...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Moselle du 22 mars 2005 mettant à sa charge un indu de 2 210,79 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de février 2004 février 2005 ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle n’avait pas repris de vie maritale avec son ancien époux pendant la période litigieuse ; que si elle a déclaré à la caisse d’allocations familiales avoir vécu alors maritalement avec lui, c’est sous la pression des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le contrôle réalisé à son domicile ; que sa situation financière précaire lui rend difficile de rembourser l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2007, par lequel le président du conseil général de la Moselle fait connaître qu’il a « renoncé à demander » à la caisse d’allocations familiales une « révision de sa décision d’imputer à l’intéressée un trop-perçu » et s’en est « remis aux décisions à venir des juridictions compétentes » ;
    Vu le supplément d’instruction ordonné par lettre du 21 décembre 2007 ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2008, présenté parle président du conseil général de la Moselle, qui s’en remet à la sagesse de la commission centrale d’aide sociale ; il soutient que selon son appréciation, la requérante n’a pas vécu maritalement avec son ancien époux pendant la période litigieuse ; que cette appréciation n’est toutefois pas partagée par la caisse d’allocations familiales ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-30 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’allocation [...] est assuré dans chaque département par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention » ; qu’aux termes de l’article L. 262-32 du même code : « Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l’égard des décisions individuelles relatives à l’allocation [...]. La convention prévue à l’article L. 262-30 détermine les conditions de mise en œuvre et de contrôle de cette délégation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements [...]. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que par une décision du 22 mars 2005, la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme A... un indu de 2 210,79 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de février 2004 février 2005, au motif que l’intéressée aurait repris une vie commune avec son ancien époux pendant cette période ; que dans le dernier état de ses écritures, le président du conseil général de la Moselle estime qu’il n’y a eu aucune vie maritale entre la requérante et son ancien époux aux dates en cause ; qu’il est dès lors constant que sa décision reposait sur une appréciation erronée de la situation ; qu’il lui appartenait d’ailleurs, plutôt que de confier au juge le soin d’en prononcer l’annulation, de retirer lui-même sa décision illégale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que son appréciation actuelle ne serait pas partagée par la caisse d’allocations familiales, laquelle ne prend de décisions relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion que sur délégation du président du conseil général et sous son contrôle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondéeà soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 20 juillet 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Moselle du 22 mars 2005 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer