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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Remise gracieuse
 

Dossier no 051245

M. M...
Séance du 15 avril 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu la requête du 14 août 2005, présentée par M. M... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 20 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 5 octobre 2004 au motif qu’elle n’était pas compétente en l’absence de demande préalable de remise d’indu devant président du conseil général ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’il avait averti les services de son changement de situation lorsqu’il a déménagé à S... ; qu’il est de bonne foi ; il invoque sa situation précaire et dramatique car il est exploitant agricole sans revenu depuis le 1er juillet 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale du 22 mars 2007 annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2005, et prescrivant un supplément d’information ;
    Vu le courrier du président du conseil général en date du 24 avril 2007 retraçant les motifs de l’assignation de l’indu ;
    Vu le courrier de la commission centrale d’aide sociale en date du 8 janvier 2008 demandant à M. M... d’avoir à produire les éléments relatifs à la situation de son foyer ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2008 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que M. M..., qui bénéficiait du revenu minimum d’insertion jusqu’au mois de mai 2003 de la caisse d’allocations familiales d’A... a, à la suite d’un déménagement fait l’objet de différentes assignations d’indu au titre de la période de mai 2003 à une date dont la détermination est, au vu des pièces figurant au dossier, impossible d’autant que les documents émanant tant de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que de la caisse d’allocations familiales d’A... ne font pas le détail entre les indus au titre de l’allocation de logement social et au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les sommes en cause sont pour le moins, de 724,60 euros (lettre du 23 septembre 2004 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône) et de 5 467,08 euros (lettre de la caisse d’allocations familiales d’A..., mais cette lettre parle d’une dette à M...) ; que les motifs de ces indus ne sont nulle part clairement articulés encore que l’on puisse se sentir porté à comprendre qu’il s’agisse du double paiement par deux caisses et de vie maritale ; que M. M... a constamment contesté ces indus devant les caisses d’allocations familiales, d’une part, le 18 août 2004 et, d’autre part, le 19 octobre 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale s’est déclarée incompétente au motif que le président du conseil général n’aurait pas été saisi et/ou n’aurait pas statué ; que, alors que le seul interlocuteur de M. M... a été la caisse d’allocations familiales, préposé du conseil général, c’est celui-ci qui doit être regardé comme destinataire des contestations de M. ... à l’encontre de décisions prises en son nom ;
    Considérant que, si selon les termes de la convention passée entre le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, avec effet au 1er avril 2004, les décisions d’opportunité relatives aux demandes de remise totale ou partielle d’indus doivent être soumises au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, la caisse d’allocations familiales n’en est pas moins compétente pour recevoir de telles demandes ; qu’il lui incombe de transmettre celles-ci au président du conseil général ;
    Considérant que lorsqu’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse à l’organisme payeur ou au président du conseil général une lettre portant tout à la fois sur la contestation du bien-fondé et sur une demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que, même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant toutefois que le dossier n’est pas en état d’être jugé ; qu’il y a lieu d’ordonner au président du conseil général de fournir tous éléments permettant d’apprécier avec précision l’origine des indus, de faire le départ entre les doubles demandes de prestations à deux caisses différentes et l’imputation de vie maritale ; qu’il y a également lieu d’ordonner à M. M... de fournir des précisions sur son état de précarité ; que, si l’indu n’est, en l’absence de répons du président du conseil général, pas établi, sa décharge en sera accordée à M. M..., et qu’en l’absence de réponse de sa part, l’appel de M. M... sera rejeté,

Décide

    Art.  1er.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône d’avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de fournir tous éléments permettant d’apprécier avec précision l’origine des indus, de faire le départ entre les doubles demandes de prestation à deux caisses différentes et l’imputation de vie maritale, et à M. M... d’avoir, dans le même délai, à fournir des précisions sur son état de précarité.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer