Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Remise gracieuse |
Dossier no 051245
M. M...
Séance du 15 avril 2008
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008
Vu la requête du 14 août 2005, présentée par M. M... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 5 octobre 2004 au motif quelle nétait pas compétente en labsence de demande préalable de remise dindu devant président du conseil général ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil avait averti les services de son changement de situation lorsquil a déménagé à S... ; quil est de bonne foi ; il invoque sa situation précaire et dramatique car il est exploitant agricole sans revenu depuis le 1er juillet 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale du 22 mars 2007 annulant la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2005, et prescrivant un supplément dinformation ;
Vu le courrier du président du conseil général en date du 24 avril 2007 retraçant les motifs de lassignation de lindu ;
Vu le courrier de la commission centrale daide sociale en date du 8 janvier 2008 demandant à M. M... davoir à produire les éléments relatifs à la situation de son foyer ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2008 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que M. M..., qui bénéficiait du revenu minimum dinsertion jusquau mois de mai 2003 de la caisse dallocations familiales dA... a, à la suite dun déménagement fait lobjet de différentes assignations dindu au titre de la période de mai 2003 à une date dont la détermination est, au vu des pièces figurant au dossier, impossible dautant que les documents émanant tant de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône que de la caisse dallocations familiales dA... ne font pas le détail entre les indus au titre de lallocation de logement social et au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les sommes en cause sont pour le moins, de 724,60 euros (lettre du 23 septembre 2004 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône) et de 5 467,08 euros (lettre de la caisse dallocations familiales dA..., mais cette lettre parle dune dette à M...) ; que les motifs de ces indus ne sont nulle part clairement articulés encore que lon puisse se sentir porté à comprendre quil sagisse du double paiement par deux caisses et de vie maritale ; que M. M... a constamment contesté ces indus devant les caisses dallocations familiales, dune part, le 18 août 2004 et, dautre part, le 19 octobre 2004 ; que la commission départementale daide sociale sest déclarée incompétente au motif que le président du conseil général naurait pas été saisi et/ou naurait pas statué ; que, alors que le seul interlocuteur de M. M... a été la caisse dallocations familiales, préposé du conseil général, cest celui-ci qui doit être regardé comme destinataire des contestations de M. ... à lencontre de décisions prises en son nom ;
Considérant que, si selon les termes de la convention passée entre le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, avec effet au 1er avril 2004, les décisions dopportunité relatives aux demandes de remise totale ou partielle dindus doivent être soumises au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, la caisse dallocations familiales nen est pas moins compétente pour recevoir de telles demandes ; quil lui incombe de transmettre celles-ci au président du conseil général ;
Considérant que lorsquun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse à lorganisme payeur ou au président du conseil général une lettre portant tout à la fois sur la contestation du bien-fondé et sur une demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que, même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant toutefois que le dossier nest pas en état dêtre jugé ; quil y a lieu dordonner au président du conseil général de fournir tous éléments permettant dapprécier avec précision lorigine des indus, de faire le départ entre les doubles demandes de prestations à deux caisses différentes et limputation de vie maritale ; quil y a également lieu dordonner à M. M... de fournir des précisions sur son état de précarité ; que, si lindu nest, en labsence de répons du président du conseil général, pas établi, sa décharge en sera accordée à M. M..., et quen labsence de réponse de sa part, lappel de M. M... sera rejeté,
Décide
Art. 1er. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône davoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de fournir tous éléments permettant dapprécier avec précision lorigine des indus, de faire le départ entre les doubles demandes de prestation à deux caisses différentes et limputation de vie maritale, et à M. M... davoir, dans le même délai, à fournir des précisions sur son état de précarité.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer