Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 287446
Mme P...
Séance du 9 octobre 2008
Lecture du 27 octobre 2008
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2005 et 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général ; le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 6 juin 2005 par laquelle la commission centrale daide sociale, saisie en application de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, a refusé de désigner le département de Seine-et-Marne comme domicile de secours de Mme P... pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 14 novembre 2003 ;
2o De mettre à la charge de lEtat le versement de la somme de 5 000,00 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 4 784,00 euros à ce même titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, F..., T..., avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, commissaire du gouvernement ;
Considérant quen vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, en vigueur à la date de la demande présentée par Mme P... au département de Seine-et-Marne et tendant au bénéfice de lallocation daide personnalisée dautonomie à domicile, le versement de cette prestation est à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quil résulte des articles L. 122-2 et L. 122-3 du même code, alors en vigueur, que le domicile de secours sacquiert notamment par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité, sauf pour les personnes admises dans un établissement sanitaire et social autorisé, et se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par une admission dans un tel établissement, soit par lacquisition dun autre domicile de secours ;
Considérant que, par la décision du 6 juin 2005 attaquée, la commission centrale daide sociale a rejeté la demande présentée, sur le fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, par le département de la Seine-Saint-Denis, auquel le département de Seine-et-Marne avait transmis la demande de Mme P..., tendant à la désignation de ce dernier département comme domicile de secours pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont celle-ci a sollicité le bénéfice ;
Considérant, en premier lieu, quen vertu de larticle L. 232-5 du code de laction sociale et des familles, les personnes hébergées dans un établissement visé au II de larticle L. 313-12 de ce code sont regardées comme « résidant à domicile » pour lapplication des dispositions relatives à lallocation personnalisée dautonomie ; quil résulte des dispositions combinées du II de larticle L. 313-12 de ce code et de larticle 4 du décret du 20 novembre 2001 pris pour son application que sont seuls visés par ces dispositions les établissements assurant lhébergement des personnes âgées dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places ;
Considérant quaprès avoir souverainement constaté que le foyer-logement de B... (Seine-et-Marne), dans lequel Mme P... a été hébergée après avoir résidé plus de trois mois à A... (Seine-Saint-Denis), comptait quatre-vingts places et ne relevait donc pas des dispositions du II de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale en a exactement déduit, par une décision dont les motifs permettent au juge de cassation dexercer son contrôle en dépit de la référence erronée à « larticle 4 du décret no 99-316 », que les dispositions de larticle L. 232-5 du même code invoquées par le département de la Seine-Saint-Denis nétaient pas applicables au litige ;
Considérant, en second lieu, quil ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et ainsi dailleurs que le relève la décision attaquée, que le département de la Seine-Saint-Denis na pas soutenu, devant la commission centrale daide sociale, que la durée du séjour de Mme P... dans plusieurs établissements sociaux situés en Seine-et-Marne devait être prise en compte pour la détermination de son domicile de secours, dès lors que ces établissements navaient pas été autorisés à fonctionner ; que si la commission centrale daide sociale, qui navait pas à rechercher doffice si ces établissements avaient fait lobjet dune autorisation administrative, a relevé que les pièces du dossier ne permettaient pas de « présumer » que les établissements en cause navaient pas fait lobjet dune autorisation administrative, il ressort de sa décision que ce motif présente un caractère surabondant ; quil suit de là que le département de la Seine-Saint-Denis ne peut utilement se prévaloir de lerreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier dont ce motif serait entaché, ni de ce que la commission centrale daide sociale aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure suivie devant elle en sabstenant de lui communiquer une pièce sur laquelle ce motif serait fondé ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du département de la Seine-Saint-Denis doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi du département de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, au département de Seine-et-Marne et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.