Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier n° 070909
M. Z...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu la requête en date du 29 mars 2007 du préfet du Val-dOise tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. Z... par les moyens que suite à la transmission de son dossier de prise en charge le conseil général a renvoyé le dossier de lintéressé au motif que M. Z... était sans domicile fixe et quil a une domiciliation auprès du centre communal daction sociale de M... ; que suite au complément dinformations fournit par Mme S..., assistante sociale, ses services ont constaté que M. Z... a acheté une caravane mobile et vit depuis 2004 sur un terrain privé avec accès à leau et lélectricité facturées à 150,00 euros par le propriétaire du terrain situé en lisière de forêt de M... ; que sagissant dun terrain privé il y a certainement une adresse postale ; que par conséquent M. Z... a acquis de 2004 à sa date dentrée au foyer H... une résidence habituelle conformément aux articles L. 122-3 et L. 122-2 commentaire no 3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ou à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial [...] » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du code précité : « Le domicile de secours se perd : 1) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier, agréé ou dans un placement familial [...] ; 2) par lacquisition dun autre domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 111-3 : « Les personnes pour lesquelles un domicile de fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 » et quà ceux de larticle L. 131-1 : « sont à la charge de lEtat premièrement les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 » ;
Considérant quil y a lieu de rechercher si une personne ne justifie daucun domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 précité du code de laction sociale et des familles que si aucun domicile de secours ne peut être établi en ce qui la concerne ; que les dispositions de larticle L. 122-2 exigent pour ce faire une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Z... a introduit une demande daide sociale pour lhébergement au foyer H... en date du 14 février 2007 ; quil ressort de lattestation de Mme S..., assistante sociale au centre communal daction sociale de M..., que même si M. Z... avait élu domicile audit centre, il était connu de ses services depuis 2002 ; quil a résidé successivement dans des conditions certes dextrême précarité dans lannexe insalubre dune maison de retraite, puis dans une caravane « non mobile » posée (sic) dans un terrain vague et a par cette résidence de plus de trois mois, fût-ce dans un tel habitat, acquis une résidence habituelle dans le département du Val-dOise ; quil ne ressort pas du dossier et nest dailleurs pas allégué quil laurait ultérieurement perdue lorsquil a demandé laide sociale ; quil est ainsi constant que M. Z... na pas perdu le domicile de secours quil avait acquis par une absence ininterrompue de trois mois ni acquis un autre domicile de secours ;
Considérant par ailleurs que larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 5 mars 2007 impose pour les personnes « sans résidence stable » une élection de domicile pour lensemble des prestations légales ; quen tout état de cause cette condition na dincidence que sur les droits de lassisté dépourvu dune telle résidence et non sur la détermination du domicile de secours ; que dans ces conditions les frais de prise en charge litigieux sont à la charge du département du Val-dOise,
Décide
Art. 1er. - La prise en charge des frais dhébergement de M. Z... au foyer H... est à la charge du département du Val-dOise à compter de son admission le 1er mars 2007.
Art 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale daide sociale,
M. Defer