Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Famille daccueil |
Dossier no 070906
M. C...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu la requête en date du 15 mai 2007 du préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge par laide sociale à lhébergement en famille daccueil de M. C... domicilié chez Mme L... par les moyens que le dossier daide sociale à lhébergement a été constitué le 3 novembre 2005 par lUDAF de Clermont-Ferrand, tuteur de M. C... et envoyé le 7 avril 2006 au conseil général des Hauts-de-Seine qui la transmis le 22 mars 2007 à la DDASS des Hauts-de-Seine au motif que M. C... avait bénéficié du 1er avril 1985 au 1er avril 1990 de lallocation compensatrice pour tierce personne servie par la DDASS des Hauts-de-Seine et que son placement en famille daccueil chez Mme L... nest pas acquisitif de domicile de secours ; que le 23 avril 2007 la DDASS des Hauts-de-Seine après instruction du dossier a délivré une prise en charge daide sociale au compte de lEtat et a procédé au transfert de ce dossier à la DDASS du Puy-de-Dôme, conformément aux dispositions de la circulaire no 106 du 7 septembre 1987 qui impose la compétence financière à la DDASS du département où réside M. C... ; que le 3 mai 2007, la DDASS du Puy-de-Dôme nadmettant pas sa compétence financière a retourné le dossier en cause à la DDASS des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire en défense de préfet du Puy-de-Dôme en date du 13 juillet 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. C... a été bénéficiaire, en tant que SDF N..., de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1985 au 1er avril 1990 accordée par la DDASS des Hauts-de-Seine ; quen date du 22 mars 2007 les services du conseil général des Hauts-de-Seine ont transmis ledit dossier à la DDASS des Hauts-de-Seine à lattention de Mme R... en signifiant que M. C... était SDF N... et quil avait bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne compte Etat ; que le 3 mai dernier, le dossier a été retourné à la DDASS des Hauts-de-Seine en linvitant à prendre contact avec les services du conseil général du Puy-de-Dôme ; que M. C... est né sans filiation ; quil est pupille de laide sociale à lenfance des Hauts-de-Seine où il a été admis en 1964 ; quà lâge de deux ans il a été confié à Mme P... ; quil a ensuite été accueilli le 9 septembre 1974 chez Mme V... puis à partir du 24 janvier 1999 jusquà ce jour chez Mme L... (fille de Mme V...) ; quen 1974 il est entré au Centre de rééducation pour enfants inadaptés à S... et quil travaille à ce jour au Centre daide par le travail de S... ; quil semblerait, sauf erreur, que les frais de placement en famille daccueil auraient été réglés pendant une certaine période par les services du conseil général des Hauts-de-Seine ;
Vu le nouveau mémoire du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 septembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil résulte que M. C... est né à N... de parents inconnus et quil est reconnu pupille de lEtat par le département de la Seine (Paris) ; quil a été placé en famille daccueil depuis son plus jeune âge ; que le conseil général des Hauts-de-Seine a confirmé navoir supporté aucune dépense au titre de laide sociale pour ce monsieur qui a quitté le département des Hauts-de-Seine à lâge de dix ans pour vivre en famille daccueil dans le Puy-de-Dôme jusquà ce jour ; que seule la notification de décision de lallocation compensatrice pour tierce personne du 30 janvier 1986 a permis de constater que M. C... avait bénéficié dune telle prestation par la DDASS des Hauts-de-Seine du 1er avril 1985 au 1er avril 1990 et quil était déjà hébergé chez Mme V... à la même adresse et ceci sans interruption ; que depuis cette date du 2 avril 1990 lintéressé na bénéficié daucune aide sociale de la DDASS des Hauts-de-Seine ; que le conseil général de Clermont-Ferrand a fait savoir à la DDASS des Hauts-de-Seine que M. C... est inconnu de son service daide sociale ; que cependant ce département a fourni à la famille daccueil une nouvelle attestation dagrément pour laccueil familial, agrément reconduit du 1er mai 2006 au 1er mai 2011 ; que par deux télécopies de lUDAF du Puy-de-Dôme, M. N..., mandataire judiciaire délégué, a répondu aux enquêtes de la DDASS des Hauts-de-Seine en précisant que M. C... conserve son domicile de secours dans les Hauts-de-Seine depuis son placement en famille daccueil ; que ses ressources provenant du CAT de S... et ses allocations dadulte handicapé et de logement servies par la CAF du Puy-de-Dôme permettaient le règlement de ses frais à la famille daccueil jusquà la réforme sur la revalorisation des salaires des familles daccueil ; que M. C... ne pouvait plus supporter lesdits frais ; quaucun renseignement demandé par la DDASS des Hauts-de-Seine lui a été communiqué par la DDASS du Puy-de-Dôme ;
Vu le mémoire en réplique du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 octobre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que suite à sa demande du 11 juillet 2007 le directeur de laction sociale de lenfance et de la santé (bureau des affaires juridiques de Paris) lui a transmis un extrait du registre des enfants recueillis temporairement sur lequel figure des renseignements concernant M. C... et le bon de transmission du dossier de M. C... qui serait né le 4 janvier 1964 et non le 20 janvier 1964 à P... ; que ces informations démontrent que M. C... a bien été recueilli et que son dossier est dans les services du président du conseil général des Hauts-de-Seine et que M. C... avait, enfant, son domicile de secours à P... (lieu de naissance) avant dêtre placé en famille daccueil ; que conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles la prise en charge des frais de placement en famille daccueil ne relève pas de la compétence de ses services ;
Vu le nouveau courrier du préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 juillet 2008 qui transmet un courrier de lUDAF du Puy-de-Dôme en date du 4 juin 2008 relatif à la situation de M. C... qui explique quils interviennent dans le cadre de la mesure de tutelle détat en vertu dune ordonnance du 5 novembre 1987 du juge des tutelles de Riom ; que M. C... vit en famille daccueil depuis de nombreuses années ; que la situation financière de M. C... se dégrade ; que celui-ci ne disposera bientôt plus des fonds nécessaires pour régler son hébergement en famille daccueil ; que si la situation ne se débloque pas avant le 1er octobre 2008 M. C... se trouvera en cessation de paiement ; quil nest pas envisageable de lui faire supporter plus longtemps cette situation ; quil faut ordonner le versement des sommes dues par lEtat à M. C... au titre de son hébergement en famille daccueil ; quil appartiendra par la suite, de faire rembourser les sommes avancées à tort auprès de la collectivité qui sera reconnue compétente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, comme trop souvent dans cette affaire, les services, au lieu de mettre en uvre la procédure légale dimputation des dépenses soit entre les départements, soit entre lEtat et un département, rejettent successivement la demande daide sociale comme nentrant pas dans le champ de la compétence financière de leur collectivité contraignant le demandeur à multiplier les demandes contre les termes de la loi, mettant en péril soit le maintien des prestations, soit le fonctionnement des établissements, plaçant enfin le juge dans une situation procédurale telle que les instances dont il est saisi deviennent quelque peu inextricables ;
Considérant que M. C... - pupille de lEtat - (ou selon certains documents recueilli temporaire mais le dossier paraît davantage établir quil était bien dans sa minorité pupille de lEtat) a après sa majorité en 1982 été accueilli pendant plusieurs années au domicile dun particulier accueillant déjà des personnes handicapées mais qui ne pouvait alors bénéficier de lautorisation ultérieurement ménagée par les lois de 1989 et 1991 ; quainsi durant un tel séjour il a acquis un domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme chez cet accueillant chez lequel il a à tout le moins résidé entre 1985 et 1989 avec les conséquences dites ; que le domicile de secours ainsi acquis na pas été perdu lorsquultérieurement ce particulier puis sa fille ont été autorisés au titre de laccueil des personnes handicapées et quà compter de la date deffet de cette autorisation le séjour ne pouvait valoir perte du domicile de secours antérieurement acquis au même lieu ; que dans ces conditions le domicile de secours est dans le département du Puy-de-Dôme ; quen létat la question est que ce département na pas été mis en cause au cours de linstruction et que la saisine a été matérialisée dans des conditions extra-légales par le préfet des Hauts-de-Seine qui entend que le préfet (DDASS) du Puy-de-Dôme supporte les frais dont il ne conteste en aucune façon limputation à lEtat dans sa requête ; quil confond comme sans doute la plupart des DDASS de France au vu de lexpérience constante sur ce point de la présente commission « direction départementale des affaires sanitaires et sociales » et « collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement » alors que lEtat est un et quaucune disposition ne confère compétence à la commission centrale daide sociale qui ne saurait se reconnaître une compétence darbitrage, laquelle ne peut quappartenir au ministre dans le cadre du respect des procédures budgétaires régissant limputation des crédits de lEtat en la matière, pour connaître du recours dun préfet dirigé contre un autre préfet aux fins que les crédits du département de ce dernier supportent une dépense dont limputation à lEtat nest pas contestée ; quil y a lieu dobserver néanmoins pour sen féliciter quau cours de la procédure le préfet du Puy-de-Dôme a suggéré mais en vain au préfet des Hauts-de-Seine de solliciter puis de mettre en cause le département du Puy-de-Dôme quels que puissent être les motifs de cette suggestion ; quil y a lieu dajouter que lUDAF du Puy-de-Dôme qui a sollicité successivement dans les conditions extra-légales ci-dessus évoquées les diverses instances (le département des Hauts-de-Seine, la DDASS des Hauts-de-Seine et la DDASS du Puy-de-Dôme, ne parait pas avoir sollicité le département du Puy-de-Dôme même si au vu du dossier ce dernier nignore pas le litige puisque des correspondances le concernant y figurent) cf. télécopie du 17 avril 2007 du service aide sociale prestations indiquant « aucune demande nest parvenue au conseil général du Puy-de-Dôme » ;
Considérant quen cet état et par exception aux règles générales du plein contentieux selon lesquelles il nappartient pas au juge de désigner doffice une collectivité responsable non intimée la commission centrale daide sociale admet dans des situations particulières qui peuvent le justifier de mettre en cause la « bonne collectivité » pour statuer définitivement sur la charge des frais et éviter les litiges récurrents particularité qui se justifie aisément dans le cadre très particulier des compétences du juge de laide sociale en matière de détermination dimputation financière des dépenses daide sociale ; quil pourrait donc être envisagé de mettre les frais à charge du département du Puy-de-Dôme à charge pour celui-ci sil devait contester cette solution de former tierce opposition devant la présente juridiction ;
Mais considérant que la situation de lespèce est très particulière ; quen effet le préfet saisissant des Hauts-de-Seine na jamais contesté la compétence de lEtat qui a été reconnue par une décision qui elle-même na pas été contestée de la commission dadmission à laide sociale statant en formation plénière en date du 23 avril 2007 ainsi motivée « admission au compte de lEtat [...] la dépense sera supportée par la DDASS dans le ressort de laquelle se trouve la famille daccueil » ; que cest en fonction de cette décision que « la DDASS » des Hauts-de-Seine a transmis le dossier pour reconnaissance de limputation financière de « sa collectivité » !... à la « DDASS du Puy-de-Dôme » ! laquelle décline sa compétence ; que compte tenu de lexistence dune telle décision non contestée sans doute définitive et en létat actuel en toute hypothèse exécutoire la question se pose de savoir sil est possible au juge de laide sociale statuant en premier et dernier ressort et qui nest pas saisi dun recours contre ladite décision de la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière, antérieurement semble-t-il, encore quon nen soit pas certain, la date de la décision napparaissant pas et celle-ci ayant été notifiée à lassisté le 23 avril 2007, à lentrée en vigueur du décret 11 févier 2005, de revenir sur une telle décision ; quen toute hypothèse cette décision en tant quelle reconnaît à lEtat la compétence dimputation financière qui nest pas contestée devant la commission centrale daide sociale par le préfet saisissant apparaît faire obstacle à ce que dans la présente instance la commission centrale daide sociale désigne doffice le département du Puy-de-Dôme comme débiteur des frais litigieux ; quà la vérité elle serait tentée en la matière de faire fi délibérément de toute approche juridique dans un domaine où les acteurs ignorent les textes applicables et les procédures qui sen déduisent mais quil lui semble néanmoins quil ne lui appartient pas même dans le présent litige de se résoudre à cette extrémité ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine dirigée contre le préfet du Puy-de-Dôme comme irrecevable les frais étant en létat à la charge de lEtat dans le département des Hauts-de-Seine, la décision de la commission dadmission à laide sociale du 23 avril 2007 ne pouvant utilement statuer comme elle la fait sur le département dimputation à lintérieur de lEtat ; quil appartient à la suite de la notification de la présente décision au préfet des Hauts-de-Seine duser sil sy croit fondé des voies de droit actuellement en vigueur pour saisine du département du Puy-de-Dôme aux fins de reconnaissance par celui-ci de sa compétence dimputation financière à compter dune date qui sera à déterminer, mais quen létat la commission centrale daide sociale se bornera à rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine observation étant faite que si en cet état lEtat par lintermédiaire du préfet des Hauts-de-Seine continue de refuser dhonorer les frais de placement de M. C..., qui nest plus solvable depuis le 1er octobre dernier selon les indications fournies par lUDAF du Puy-de-Dôme et ne peut plus rémunérer la famille modeste et méritante qui laccueille depuis de nombreuses années, sa responsabilité serait encore plus engagée quelle ne lest dores et déjà dans la situation incontestablement génératrice dun préjudice pour lassisté, la seule question étant, comme à laccoutumée, de savoir à qui elle incombe (services tutélaires qui nont pas saisi en la personne du département des Hauts-de-Seine à lorigine « la bonne collectivité » ? Etat, qui méconnaît « la bonne collectivité » et sépuise en conflits inopérants entre ses services ? voire, département du Puy-de-Dôme qui ne pouvait ignorer en réalité la situation dont il était informé et qui ne sest pas manifesté ?) ; quil nappartient sans doute pas à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort dans le cadre de linstance dont elle est saisie de se prononcer sur de telles questions mais quil serait contraire à loffice du juge dans un contentieux « social » de ne pas appeler lattention des différents services concernés sur le caractère à tout le moins sérieux des dysfonctionnements du système administratif daide sociale révélés par la présente instance conduisant, si toutefois la commission centrale daide sociale na pas erré dans les analyses qui précèdent, les administrations concernées et le juge à sépuiser dans des procédures dépourvues defficacité alors que la détermination de la collectivité compétente aurait dû être aisément effectuée par lensemble des parties concernées dès lorigine de ce trop long contentieux,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine dirigée contre le préfet du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Art. 2. - En létat les frais daide sociale afférents à laccueil de M. C... chez un particulier agréé au titre des personnes handicapées adultes à compter de la date deffet de la décision de la commission dadmission à laide sociale notifiée le 23 avril 2007 à M. C... sont à la charge de lEtat dans le département des Hauts-de-Seine.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme Le MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer