Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier n° 070901

M. B...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu la requête en date du 22 mai 2007 du préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 20e arrondissement de Paris du 30 octobre 2006 par laquelle elle a admis M. B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour le placement en maison de retraite et déterminé la compétence de l’Etat pour la prise en charge des frais de placement par les moyens que l’intéressé a été considéré comme personne sans domicile fixe alors que les pièces fournies au dossier et les compléments d’informations obtenus auprès du travailleur social qui a assuré le suivi social de M. B... fait apparaître qu’avant son entrée en maison de retraite le 1er février 2007, M. B... a résidé chez un tiers à P... de juin 2005 à janvier 2007 ; qu’ainsi M. B... ne relève pas de l’Etat pour la prise en charge de ses frais de placement même si pour des raisons propres à l’OPAC, il ne pouvait se prévaloir d’une domiciliation chez un tiers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 20 août 2007 les observations du département de Paris qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il convient de se référer aux dispositions prévues d’une part par l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département » et d’autre part par l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles suivant lesquelles « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale les dépenses d’aide sociale engagée en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; que si le 25 octobre 2005 Mme P..., locataire d’un logement de l’OPAC a attesté qu’elle hébergeait M. B... en son domicile « en attendant qu’il trouve un logement », aucun document versé postérieurement au dossier ne permet d’établir que l’intéressé est resté domicilié chez cette personne jusqu’au mois de janvier 2007 comme l’affirme le préfet de Paris ; que dans son rapport social destiné au centre communal d’action sociale de la ville de Paris du 2 octobre 2006, l’assistante sociale a mentionné que l’hébergement de M. B... était très précaire et que ce dernier était accueilli au domicile d’une seconde personne dont l’identité n’est pas connue, locataire au sein de la même cité HLM ; que le dossier ne comporte aucun document relatif à cet hébergement ; que compte tenu de la précarité de ses conditions d’hébergement, M. B... a effectué le 29 novembre 2005 une domiciliation administrative auprès de l’association A..., association d’aide et de réinsertion ; que le département de Paris n’est pas aussi affirmatif que l’Etat pour considérer que l’intéressé a été accueilli chez un tiers de juin 2005 jusqu’à son admission en établissement le 1er janvier ; que de juin 2005 octobre 2005, date à laquelle l’attestation de Mme P... a été effectuée un domicile peut a priori être reconnu à M. B... ; qu’en ce qui concerne la période comprise entre novembre 2005 et février 2007 au cours de laquelle la demande d’aide sociale a été constituée, le dossier ne comporte aucun document justificatif d’une quelconque domiciliation de fait ; que seul le travailleur social dans son rapport du 2 octobre 2006 se borne à mentionner que M. B... serait accueilli chez une autre personne, locataire de la même cité HLM depuis juin 2005 ; qu’en conséquence, le département de Paris considère que M. B... était sans domicile fixe avant son admission en résidence pour personnes âgées et que cette circonstance justifie en application des dispositions de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles que ses frais d’hébergement soient pris en charge par l’Etat ;
    Vu le nouveau courrier du préfet de Paris en date du 21 juin 2007 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application des articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles d’une part, l’imputation financière à l’Etat des dépenses des personnes sans domicile fixe n’a lieu d’être que lorsqu’un domicile de secours ne peut être déterminé ; que d’autre part, la précarité des conditions de séjour habituel dans un département est sans incidence sur l’acquisition dans celui-ci d’un domicile de secours, dès lors que ce caractère habituel de la résidence durant au moins trois mois est avéré et qu’il en va de même s’agissant de la perte dudit domicile par une absence de plus de trois mois la continuation du séjour, fut ce dans des conditions précaires dans le département conduisant à regarder le résident comme y ayant acquis et non perdu son domicile de secours ;
    Considérant qu’il appartient au préfet qui conteste la décision de la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière d’apporter la preuve des faits fondant l’acquisition et l’absence de perte d’un domicile de secours de l’assisté dans le département ; que, toutefois, dans l’administration de la preuve qui lui incombe le préfet succombe seulement s’il ne réfute pas de manière convaincante les éléments apportés en réponse à son recours par le département intimé pour contester l’acquisition et l’absence de perte du domicile de secours par l’assisté dans ce département ;
    Considérant qu’il ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que depuis son arrivée à Paris en janvier 2005 M. B... a résidé de manière permanente ou en tout cas de manière telle qu’il y a acquis par une résidence continue de plus de trois mois un domicile de secours sans le perdre ultérieurement par une absence de trois mois ; que les imprécisions et les contradictions affectant, néanmoins, les éléments produits à cet égard tiennent au fait que la ou les locataires de l’OPAC où il résidait - qui l’ont successivement accueilli - n’étaient pas en droit de le faire selon les clauses de leurs contrats de location et qu’ainsi elles sont soucieuses que leur nom ne soit pas révélé dans le dossier ; que néanmoins il ressort des pièces dudit dossier notamment des indications fournies dans des témoignages successifs malgré certaines contradictions, par le travailleur social chargé du suivi et de « l’accompagnement » de M. B... que d’une part, celui-ci a après janvier 2005 bien résidé au moins trois mois de manière continue dans le département de Paris, d’autre part qu’il n’a pas perdu le domicile de secours acquis et conservé jusqu’à son entrée en maison de retraite par une absence de plus de trois mois dudit département ; que la précarité de la résidence de M. B... chez une ou deux femmes habitant la cité qui l’ont accueilli n’est pas de nature à infirmer les éléments de fait qui précèdent et les conséquences juridiques qu’il y a lieu d’en tirer ; qu’ainsi il apparait qu’au moment de la demande d’aide sociale pour son placement en maison de retraite M. B... ne pouvait être considéré comme sans domicile fixe ou sans résidence stable au sens des dispositions de l’article L. 111-3 et qu’en toute hypothèse un domicile de secours à Paris pouvait être déterminé ; qu’en conséquence il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 20e arrondissement de Paris en date du 30 octobre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  Les frais d’aide sociale pour le placement en maison de retraite de M. B... sont imputables au département de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LÉVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer