Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier n° 070901
M. B...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu la requête en date du 22 mai 2007 du préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission dadmission à laide sociale du 20e arrondissement de Paris du 30 octobre 2006 par laquelle elle a admis M. B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour le placement en maison de retraite et déterminé la compétence de lEtat pour la prise en charge des frais de placement par les moyens que lintéressé a été considéré comme personne sans domicile fixe alors que les pièces fournies au dossier et les compléments dinformations obtenus auprès du travailleur social qui a assuré le suivi social de M. B... fait apparaître quavant son entrée en maison de retraite le 1er février 2007, M. B... a résidé chez un tiers à P... de juin 2005 à janvier 2007 ; quainsi M. B... ne relève pas de lEtat pour la prise en charge de ses frais de placement même si pour des raisons propres à lOPAC, il ne pouvait se prévaloir dune domiciliation chez un tiers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 20 août 2007 les observations du département de Paris qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil convient de se référer aux dispositions prévues dune part par larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département » et dautre part par larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles suivant lesquelles « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale les dépenses daide sociale engagée en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; que si le 25 octobre 2005 Mme P..., locataire dun logement de lOPAC a attesté quelle hébergeait M. B... en son domicile « en attendant quil trouve un logement », aucun document versé postérieurement au dossier ne permet détablir que lintéressé est resté domicilié chez cette personne jusquau mois de janvier 2007 comme laffirme le préfet de Paris ; que dans son rapport social destiné au centre communal daction sociale de la ville de Paris du 2 octobre 2006, lassistante sociale a mentionné que lhébergement de M. B... était très précaire et que ce dernier était accueilli au domicile dune seconde personne dont lidentité nest pas connue, locataire au sein de la même cité HLM ; que le dossier ne comporte aucun document relatif à cet hébergement ; que compte tenu de la précarité de ses conditions dhébergement, M. B... a effectué le 29 novembre 2005 une domiciliation administrative auprès de lassociation A..., association daide et de réinsertion ; que le département de Paris nest pas aussi affirmatif que lEtat pour considérer que lintéressé a été accueilli chez un tiers de juin 2005 jusquà son admission en établissement le 1er janvier ; que de juin 2005 octobre 2005, date à laquelle lattestation de Mme P... a été effectuée un domicile peut a priori être reconnu à M. B... ; quen ce qui concerne la période comprise entre novembre 2005 et février 2007 au cours de laquelle la demande daide sociale a été constituée, le dossier ne comporte aucun document justificatif dune quelconque domiciliation de fait ; que seul le travailleur social dans son rapport du 2 octobre 2006 se borne à mentionner que M. B... serait accueilli chez une autre personne, locataire de la même cité HLM depuis juin 2005 ; quen conséquence, le département de Paris considère que M. B... était sans domicile fixe avant son admission en résidence pour personnes âgées et que cette circonstance justifie en application des dispositions de larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles que ses frais dhébergement soient pris en charge par lEtat ;
Vu le nouveau courrier du préfet de Paris en date du 21 juin 2007 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication des articles L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles dune part, limputation financière à lEtat des dépenses des personnes sans domicile fixe na lieu dêtre que lorsquun domicile de secours ne peut être déterminé ; que dautre part, la précarité des conditions de séjour habituel dans un département est sans incidence sur lacquisition dans celui-ci dun domicile de secours, dès lors que ce caractère habituel de la résidence durant au moins trois mois est avéré et quil en va de même sagissant de la perte dudit domicile par une absence de plus de trois mois la continuation du séjour, fut ce dans des conditions précaires dans le département conduisant à regarder le résident comme y ayant acquis et non perdu son domicile de secours ;
Considérant quil appartient au préfet qui conteste la décision de la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière dapporter la preuve des faits fondant lacquisition et labsence de perte dun domicile de secours de lassisté dans le département ; que, toutefois, dans ladministration de la preuve qui lui incombe le préfet succombe seulement sil ne réfute pas de manière convaincante les éléments apportés en réponse à son recours par le département intimé pour contester lacquisition et labsence de perte du domicile de secours par lassisté dans ce département ;
Considérant quil ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que depuis son arrivée à Paris en janvier 2005 M. B... a résidé de manière permanente ou en tout cas de manière telle quil y a acquis par une résidence continue de plus de trois mois un domicile de secours sans le perdre ultérieurement par une absence de trois mois ; que les imprécisions et les contradictions affectant, néanmoins, les éléments produits à cet égard tiennent au fait que la ou les locataires de lOPAC où il résidait - qui lont successivement accueilli - nétaient pas en droit de le faire selon les clauses de leurs contrats de location et quainsi elles sont soucieuses que leur nom ne soit pas révélé dans le dossier ; que néanmoins il ressort des pièces dudit dossier notamment des indications fournies dans des témoignages successifs malgré certaines contradictions, par le travailleur social chargé du suivi et de « laccompagnement » de M. B... que dune part, celui-ci a après janvier 2005 bien résidé au moins trois mois de manière continue dans le département de Paris, dautre part quil na pas perdu le domicile de secours acquis et conservé jusquà son entrée en maison de retraite par une absence de plus de trois mois dudit département ; que la précarité de la résidence de M. B... chez une ou deux femmes habitant la cité qui lont accueilli nest pas de nature à infirmer les éléments de fait qui précèdent et les conséquences juridiques quil y a lieu den tirer ; quainsi il apparait quau moment de la demande daide sociale pour son placement en maison de retraite M. B... ne pouvait être considéré comme sans domicile fixe ou sans résidence stable au sens des dispositions de larticle L. 111-3 et quen toute hypothèse un domicile de secours à Paris pouvait être déterminé ; quen conséquence il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale du 20e arrondissement de Paris en date du 30 octobre 2006 est annulée.
Art. 2. - Les frais daide sociale pour le placement en maison de retraite de M. B... sont imputables au département de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LÉVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer