Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 070900
Mme S...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu la requête en date du 8 mars 2007 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge au foyer-logement de Mme S... par les moyens que Mme S... est entrée au foyer-logement « B... » à P... (64) en juin 2003 ; quelle était auparavant domiciliée à M... (81) ; quune demande dallocation personnalisée dautonomie est déposée le 24 novembre 2005 au pôle gérontologique de P... ; que la résidence « B... » gérée par le centre communal daction sociale de P... étant un foyer-logement autorisé et habilité à laide sociale et donc non acquisitif de domicile de secours, leur service a transmis pour attribution le dossier au département du Tarn qui le leur retournait fin mars 2006 ; quà cette époque le degré de dépendance de Mme S... nouvrant pas droit à lallocation personnalisée dautonomie, ils ont saisi la commission centrale daide sociale ; quil en va autrement maintenant ; que la résidence « B... » de Pau est bien un établissement relevant de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu enregistré le 16 octobre 2008 le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn tendant à la fixation du domicile de secours de Mme S... dans le département de la Haute-Garonne par les motifs que les pièces jointes établissent quelle a résidé plus de trois mois chez sa fille avant dêtre placée en établissement et quelle navait pas perdu ce domicile ; que le département de la Haute-Garonne confirme cette situation et reconnaît que le domicile de secours est sur son territoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le litige tel que formalisé jusquà lenregistrement du mémoire en défense du président du conseil général du Tarn le 16 octobre 2008 ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-3 du code de laction sociale et des familles que la charge des frais daide sociale est au département où lassisté a un domicile de secours, qui ne se perd ni ne sacquiert par le séjour dans un établissement « sanitaire ou social » et que les dispositions relatives au domicile de secours nont lieu dêtre écartées que lorsque « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
Considérant que pour que le séjour dans un établissement ne génère pas lacquisition ou la perte de domicile de secours au sens des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles cet établissement doit avoir été autorisé au titre de larticle L. 313-1 dudit code ;
Considérant que le président du conseil général du Tarn ne conteste pas que le foyer « B... » à P... ait été effectivement autorisé comme laffirme le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; que les « questions » posées en cours dinstruction administrative du dossier préalable à la saisine contentieuse étaient sans incidence sur la détermination de limputation financière de la dépense, quil sagisse de léventuelle absence de signature de convention tripartite par le foyer-logement et de labsence de tarifs dépendance en conséquence comme de la situation des résidents au regard de lAPA, quelle doive être juridiquement considérée comme APA en établissement ou APA à domicile ; quen effet de tels éléments de réponse aux questions ainsi posées sont en toute hypothèse inopérants dès lors quil suffit quun foyer-logement, qui est bien un établissement social au sens des lois du 30 juin 1975 et du 2 janvier 2002, ait été autorisé comme tel pour que, quelle que soit la dépendance de ses résidents et leur situation au regard de lallocation d« autonomie » destinée à pallier cette dépendance, le séjour en son sein ne soit pas acquisitif de domicile de secours dans le département dimplantation et quainsi, en séjournant au foyer « B... » à P..., Mme S... navait ni acquis un domicile de secours dans le département des Pyrénées-Atlantiques ni perdu celui quelle possédait antérieurement en létat jusqualors non contesté des éléments fournis par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques dans le département du Tarn ;
Sur le litige tel quil résulte dans le dernier état de linstruction du mémoire en défense du président du conseil général du Tarn ;
Considérant quil résulte des éléments de ce mémoire que Mme S... na jamais résidé que six semaines chez son fils dans le Tarn et pour le reste avait, avant son entrée en établissements social ou sanitaire, constamment résidé chez sa fille dans la Haute-Garonne ; que le président du conseil général du Tarn ajoute que le département de la Haute-Garonne a admis sa compétence pour les frais dhébergement ; que dans ces conditions si, en labsence de mise en cause du département de la Haute-Garonne en raison du retard à défendre du département du Tarn, qui a compromis linstruction pertinente de cette affaire, il ne peut être statué au non-lieu, il sera, néanmoins, admis que Mme S... avait acquis, et non perdu, un domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne ; que si, par extraordinaire, les éléments fournis par le département du Tarn ne rendaient pas un compte exact de la position du département de la Haute-Garonne il appartiendrait à celui-ci, qui na pas été mis en cause et pour cause dans la présente instance, de formuler tierce opposition à lencontre de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme S... demandeur de lallocation personnalisée dautonomie est dans le département de la Haute-Garonne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, au président du conseil général du Tarn et au président du conseil général de la Haute-Garonne.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer