Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 070900

Mme S...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu la requête en date du 8 mars 2007 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge au foyer-logement de Mme S... par les moyens que Mme S... est entrée au foyer-logement « B... » à P... (64) en juin 2003 ; qu’elle était auparavant domiciliée à M... (81) ; qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie est déposée le 24 novembre 2005 au pôle gérontologique de P... ; que la résidence « B... » gérée par le centre communal d’action sociale de P... étant un foyer-logement autorisé et habilité à l’aide sociale et donc non acquisitif de domicile de secours, leur service a transmis pour attribution le dossier au département du Tarn qui le leur retournait fin mars 2006 ; qu’à cette époque le degré de dépendance de Mme S... n’ouvrant pas droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, ils ont saisi la commission centrale d’aide sociale ; qu’il en va autrement maintenant ; que la résidence « B... » de Pau est bien un établissement relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu enregistré le 16 octobre 2008 le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn tendant à la fixation du domicile de secours de Mme S... dans le département de la Haute-Garonne par les motifs que les pièces jointes établissent qu’elle a résidé plus de trois mois chez sa fille avant d’être placée en établissement et qu’elle n’avait pas perdu ce domicile ; que le département de la Haute-Garonne confirme cette situation et reconnaît que le domicile de secours est sur son territoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le litige tel que formalisé jusqu’à l’enregistrement du mémoire en défense du président du conseil général du Tarn le 16 octobre 2008 ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles que la charge des frais d’aide sociale est au département où l’assisté a un domicile de secours, qui ne se perd ni ne s’acquiert par le séjour dans un établissement « sanitaire ou social » et que les dispositions relatives au domicile de secours n’ont lieu d’être écartées que lorsque « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
    Considérant que pour que le séjour dans un établissement ne génère pas l’acquisition ou la perte de domicile de secours au sens des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles cet établissement doit avoir été autorisé au titre de l’article L. 313-1 dudit code ;
    Considérant que le président du conseil général du Tarn ne conteste pas que le foyer « B... » à P... ait été effectivement autorisé comme l’affirme le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; que les « questions » posées en cours d’instruction administrative du dossier préalable à la saisine contentieuse étaient sans incidence sur la détermination de l’imputation financière de la dépense, qu’il s’agisse de l’éventuelle absence de signature de convention tripartite par le foyer-logement et de l’absence de tarifs dépendance en conséquence comme de la situation des résidents au regard de l’APA, qu’elle doive être juridiquement considérée comme APA en établissement ou APA à domicile ; qu’en effet de tels éléments de réponse aux questions ainsi posées sont en toute hypothèse inopérants dès lors qu’il suffit qu’un foyer-logement, qui est bien un établissement social au sens des lois du 30 juin 1975 et du 2 janvier 2002, ait été autorisé comme tel pour que, quelle que soit la dépendance de ses résidents et leur situation au regard de l’allocation d’« autonomie » destinée à pallier cette dépendance, le séjour en son sein ne soit pas acquisitif de domicile de secours dans le département d’implantation et qu’ainsi, en séjournant au foyer « B... » à P..., Mme S... n’avait ni acquis un domicile de secours dans le département des Pyrénées-Atlantiques ni perdu celui qu’elle possédait antérieurement en l’état jusqu’alors non contesté des éléments fournis par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques dans le département du Tarn ;
    Sur le litige tel qu’il résulte dans le dernier état de l’instruction du mémoire en défense du président du conseil général du Tarn ;
    Considérant qu’il résulte des éléments de ce mémoire que Mme S... n’a jamais résidé que six semaines chez son fils dans le Tarn et pour le reste avait, avant son entrée en établissements social ou sanitaire, constamment résidé chez sa fille dans la Haute-Garonne ; que le président du conseil général du Tarn ajoute que le département de la Haute-Garonne a admis sa compétence pour les frais d’hébergement ; que dans ces conditions si, en l’absence de mise en cause du département de la Haute-Garonne en raison du retard à défendre du département du Tarn, qui a compromis l’instruction pertinente de cette affaire, il ne peut être statué au non-lieu, il sera, néanmoins, admis que Mme S... avait acquis, et non perdu, un domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne ; que si, par extraordinaire, les éléments fournis par le département du Tarn ne rendaient pas un compte exact de la position du département de la Haute-Garonne il appartiendrait à celui-ci, qui n’a pas été mis en cause et pour cause dans la présente instance, de formuler tierce opposition à l’encontre de la présente décision,

Décide

    Art.  1er.  -  Le domicile de secours de Mme S... demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie est dans le département de la Haute-Garonne.
    Art.  2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, au président du conseil général du Tarn et au président du conseil général de la Haute-Garonne.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer