Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 070362
M. Z...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu la requête en date du 15 décembre 2006 du préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris du 19 septembre 2005 par laquelle elle a admis M. Z... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour le placement en maison de retraite et a déterminé la compétence de lEtat pour la prise en charge des frais de placement par les moyens que lintéressé a été considéré comme personne sans domicile fixe alors quil apparaît que M. Z... disposait dun hébergement et dune domiciliation chez un tiers ; quil considère quaux termes de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles M. Z... ne relève pas de lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré en date du 20 août 2007 les observations du département de Paris qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil convient dune part de se référer aux dispositions prévues à larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles « les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; que dautre part, larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles selon lequel « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département » et que larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles dispose que « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 » ; que la plupart des documents réunis dans le cadre de linstruction de la demande daide sociale à lhébergement présente M. Z... ; que ladresse correspond au domicile du docteur D... ; que dans un document daté du 7 juin 2005 lassociation tutélaire déclare que son protégé réside de façon permanente à cette adresse ; que cette information se révèle en contradiction avec celle apportée postérieurement par la tutelle ; que le 2 août 2005, lassociation F... présente M. Z... comme une personne sans domicile fixe ne séjournant quépisodiquement en France ces dernières années et étant hébergée à loccasion de chacun de ses séjours chez le docteur D... ; que la circonstance que M. Z... ait effectué plusieurs allers-retours entre la France et létranger peut expliquer que le docteur D... se borne à attester le 30 juin 2005 quil a fourni à M. Z... une domiciliation administrative à son adresse personnelle depuis plus de trois ans sans évoquer la question de lhébergement de lintéressé à son domicile ; quaucun document présent au dossier constitué par lassociation ne permet dailleurs détablir quau moment de la demande daide sociale lintéressé avait acquis un domicile de secours à ladresse du docteur D... à lissue dun séjour dune durée égale ou supérieure à trois mois suivant les dispositions visées par larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles précité ; quà défaut de pièces justificatives susceptibles dattribuer à M. Z... un séjour continu de trois mois au moins à Paris avant son admission en établissement (non acquisitif de domicile de secours), le département de Paris est amené à considérer que M. Z... était sans domicile de secours ; quen la matière la commission centrale daide sociale a estimé quune personne pour laquelle aucun lieu de séjour continu de trois mois ne peut être établi avant son admission en établissement (en labsence de justificatifs afférents à ces domiciles) doit être considérée comme sans domicile de secours (11 août 2003, no 012335 VAILLANT Charles) ; que par conséquent le département de Paris considère que M. Z... « était sans domicile de secours avant son admission en établissement et que cette circonstance justifie en application des dispositions de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles que ses frais dhébergement au moment de la demande dadmission à laide sociale soient pris en charge par le département dans lequel résidait à priori lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale : le département de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ou à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou à titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial (...) ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 » et quà ceux de larticle L. 131-1 « sont à la charge de lEtat premièrement les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Z... sous tutelle de lassociation F... de Paris, a introduit une demande daide sociale à lhébergement le 7 juin 2005 pour son admission à la maison de retraite R... en août 2005 ; quen date du 19 septembre 2005 la commission dadmission à laide sociale de Paris a admis M. Z... au compte Etat ; quil a été admis au centre hospitalier R... à L... (94) en unité de soins de longue durée ; quaucune pièce du dossier nétablit que lintéressé ait résidé de manière continue depuis plusieurs années à ladresse du domicile du docteur D..., alors que lattestation de lassociation F... indique que M. Z... ne séjournait quépisodiquement en France ; que cette lettre est confirmée par lattestation jointe au dossier du docteur D... précisant que lintéressé a une domiciliation postale depuis plus de trois ans à son adresse personnelle ; quune telle domiciliation ne confère pas un domicile de secours au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que ces dispositions pour ce faire exigent une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département ; quaucune pièce jointe au dossier nétablit que M. Z... ait effectivement séjourné à Paris pendant plus de trois mois ;
Considérant toutefois quen application de larticle L. 122-1, 2e alinéa du code de laction sociale et des familles, dont lapplication prime celle de larticle L. 111-3, en labsence de domicile de secours les frais sont à la charge du département où réside le demandeur à la date de la demande daide sociale ; que le département de Paris admet quil doit être présumé quà cette date M. Z... résidait bien à ladresse du docteur D... qui le recevait à son domicile durant ses séjours en France ; quaucune pièce du dossier nétablit le contraire ni même ne donne des éléments suffisants pour en présumer ; quainsi dans ces conditions il y a lieu, comme le propose le département de Paris, de mettre à la charge de celui-ci les frais litigieux,
Décide
Art. 1er. - Les dépenses en unité de soins de longue durée de M. Z... à charge de laide sociale sont imputables au département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de lacommission
centrale daide sociale,
M. Defer