Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 070362

M. Z...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu la requête en date du 15 décembre 2006 du préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris du 19 septembre 2005 par laquelle elle a admis M. Z... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour le placement en maison de retraite et a déterminé la compétence de l’Etat pour la prise en charge des frais de placement par les moyens que l’intéressé a été considéré comme personne sans domicile fixe alors qu’il apparaît que M. Z... disposait d’un hébergement et d’une domiciliation chez un tiers ; qu’il considère qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles M. Z... ne relève pas de l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré en date du 20 août 2007 les observations du département de Paris qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il convient d’une part de se référer aux dispositions prévues à l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; que d’autre part, l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles selon lequel « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département » et que l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles dispose que « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 » ; que la plupart des documents réunis dans le cadre de l’instruction de la demande d’aide sociale à l’hébergement présente M. Z... ; que l’adresse correspond au domicile du docteur D... ; que dans un document daté du 7 juin 2005 l’association tutélaire déclare que son protégé réside de façon permanente à cette adresse ; que cette information se révèle en contradiction avec celle apportée postérieurement par la tutelle ; que le 2 août 2005, l’association F... présente M. Z... comme une personne sans domicile fixe ne séjournant qu’épisodiquement en France ces dernières années et étant hébergée à l’occasion de chacun de ses séjours chez le docteur D... ; que la circonstance que M. Z... ait effectué plusieurs allers-retours entre la France et l’étranger peut expliquer que le docteur D... se borne à attester le 30 juin 2005 qu’il a fourni à M. Z... une domiciliation administrative à son adresse personnelle depuis plus de trois ans sans évoquer la question de l’hébergement de l’intéressé à son domicile ; qu’aucun document présent au dossier constitué par l’association ne permet d’ailleurs d’établir qu’au moment de la demande d’aide sociale l’intéressé avait acquis un domicile de secours à l’adresse du docteur D... à l’issue d’un séjour d’une durée égale ou supérieure à trois mois suivant les dispositions visées par l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles précité ; qu’à défaut de pièces justificatives susceptibles d’attribuer à M. Z... un séjour continu de trois mois au moins à Paris avant son admission en établissement (non acquisitif de domicile de secours), le département de Paris est amené à considérer que M. Z... était sans domicile de secours ; qu’en la matière la commission centrale d’aide sociale a estimé qu’une personne pour laquelle aucun lieu de séjour continu de trois mois ne peut être établi avant son admission en établissement (en l’absence de justificatifs afférents à ces domiciles) doit être considérée comme sans domicile de secours (11 août 2003, no 012335 VAILLANT Charles) ; que par conséquent le département de Paris considère que M. Z... « était sans domicile de secours avant son admission en établissement et que cette circonstance justifie en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles que ses frais d’hébergement au moment de la demande d’admission à l’aide sociale soient pris en charge par le département dans lequel résidait à priori l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale : le département de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ou à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou à titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial (...) ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 131-5 » et qu’à ceux de l’article L. 131-1 « sont à la charge de l’Etat premièrement les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z... sous tutelle de l’association F... de Paris, a introduit une demande d’aide sociale à l’hébergement le 7 juin 2005 pour son admission à la maison de retraite R... en août 2005 ; qu’en date du 19 septembre 2005 la commission d’admission à l’aide sociale de Paris a admis M. Z... au compte Etat ; qu’il a été admis au centre hospitalier R... à L... (94) en unité de soins de longue durée ; qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’intéressé ait résidé de manière continue depuis plusieurs années à l’adresse du domicile du docteur D..., alors que l’attestation de l’association F... indique que M. Z... ne séjournait qu’épisodiquement en France ; que cette lettre est confirmée par l’attestation jointe au dossier du docteur D... précisant que l’intéressé a une domiciliation postale depuis plus de trois ans à son adresse personnelle ; qu’une telle domiciliation ne confère pas un domicile de secours au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que ces dispositions pour ce faire exigent une résidence « habituelle » de plus de trois mois dans un département ; qu’aucune pièce jointe au dossier n’établit que M. Z... ait effectivement séjourné à Paris pendant plus de trois mois ;
    Considérant toutefois qu’en application de l’article L. 122-1, 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles, dont l’application prime celle de l’article L. 111-3, en l’absence de domicile de secours les frais sont à la charge du département où réside le demandeur à la date de la demande d’aide sociale ; que le département de Paris admet qu’il doit être présumé qu’à cette date M. Z... résidait bien à l’adresse du docteur D... qui le recevait à son domicile durant ses séjours en France ; qu’aucune pièce du dossier n’établit le contraire ni même ne donne des éléments suffisants pour en présumer ; qu’ainsi dans ces conditions il y a lieu, comme le propose le département de Paris, de mettre à la charge de celui-ci les frais litigieux,

Décide

    Art. 1er.  -  Les dépenses en unité de soins de longue durée de M. Z... à charge de l’aide sociale sont imputables au département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de lacommission
centrale d’aide sociale,
M. Defer