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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Aide ménagère
 

Dossier no 070340

M. D...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 août 2006, la requête présentée par Mme D... demeurant X tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 19 mai 2006 confirmant la décision du 1er président du conseil de Paris du 8 décembre 2005 de radiation de l’allocation représentative des services ménagers par les moyens qu’elle n’a pu se rendre à la commission départementale d’aide sociale vu son état de fatigue, celle-ci siégeant le matin et se trouvant loin de son domicile ; qu’elle relève l’absence de réponse en date du 14 août 2006 à son recours introduit le 19 février 2005 ; qu’elle souhaite apporter la précision suivante : elle n’a pas eu la possibilité de régler les charges patronales parce qu’une créance subsiste du fait que la commission d’aide sociale n’a toujours pas procédé à ce jour au versement rétroactif de l’allocation représentative de l’aide ménagère sur une période de seize mois soit 3 622 euros ; que cette créance lui fait cruellement défaut et que c’est par petite mensualités aux prix de grands sacrifices et au détriment de sa santé qu’elle doit solder cette créance ; que cette décision de radiation est une sanction injustifiée outrageusement démesurée ; que le service de l’action sociale et sanitaire en son pôle solidarité la spolie de son droit notifié du 1er octobre 2003 septembre 2008 ; que cette prestation lui est accordée au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées et qu’elle l’a perçoit depuis 1990 sans aucun justificatif, renouvelée d’année en année sur dossier médical ; qu’elle demande la levée de la radiation et d’être traitée comme les personnes qui perçoivent l’allocation compensatrice pour tierce personne ou la prestation de compensation qui ne sont soumis à aucune obligation de salariat, mais juste de justificatif de l’aide fournie quotidiennement ; qu’elle souhaite le versement rétroactif de la somme de 3 622 euros représentant les seize mensualités impayées qui lui permettraient de régler les charges patronales ou l’exonération des charges patronales ou de lui accorder une allocation de substitution jusqu’au 30 septembre 2008 ou enfin de lui permettre de présenter comme elle l’a fait pendant les quinze dernières années uniquement un dossier médical mentionnant la nécessité absolue d’une assistance médicale ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 8 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens sur l’issue de l’appel présenté par la requérante le 18 janvier 2005 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 19 novembre 2004, la commission centrale d’aide sociale s’est prononcée sur l’appel de Mme D... le 28 avril 2006 ; que la décision de la juridiction lui a été notifiée le 7 juillet 2006 ainsi qu’en atteste le courrier figurant en pièce jointe ; que la circonstance que cette notification ait été adressée au Y alors que l’intéressée était pourtant depuis septembre 2005 domiciliée à Z peut expliquer la raison pour laquelle Mme D... n’aurait pas eu connaissance de la décision rendue par la juridiction d’appel ; que ce courrier ne revenant pas avec la « mention n’habite pas à l’adresse indiquée » la direction des affaires sanitaires et sociales pouvait a priori considérer qu’il avait été délivré à son destinataire quand bien même les coordonnées de la requérante se trouvaient erronées ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 28 avril 2006 a trait uniquement au litige résultant de la date d’attribution de l’ARSM au 1er octobre 2003 contestée par Mme D... ; que la juridiction d’appel a d’ailleurs évacué la question de la radiation des droits prononcée par la commission d’admission à l’aide sociale le 25 novembre 2005 en considérant qu’elle était sans incidence sur le litige en présence ; que par conséquent la circonstance que la requérante n’ait pas été informée de ladite décision de la commission d’appel, pour être dommageable, constitue un moyen inopérant dans le cadre de l’examen de la question de la radiation de ses droits au bénéfice de l’allocation représentative des services ménagers ; qu’en application des dispositions de l’article L. 231-1 et de l’article 7 du décret du 15 novembre 1954 codifié aux articles L. 241-1 et R. 241-4 du code de la sécurité sociale ; la commission centrale d’aide sociale a affirmé le principe selon lequel le versement de l’allocation représentative des services ménagers est souvent lié à une condition d’effectivité ; que cette jurisprudence de la juridiction d’appel en date du 21 décembre 2000 (dossier no 981993, M. L..., département de Paris) a d’ailleurs été récemment réaffirmé par la commission centrale d’aide sociale le 15 décembre 2003 en présence d’un litige similaire (dossier no 011975, M. W..., département de Paris). A cette occasion, il a été rappelé que l’ARSM est une prestation en espèce affectée à la rémunération des services d’une aide ménagère et que ses bénéficiaires sont tenus d’en justifier sous peine de voir suspendu le versement de cette aide ; qu’enfin la circulaire du 15 mai 1962 relative à l’aide sociale aux personnes âgées et aux infirmes pour l’application des décrets du 14 avril 1962 prévoit que « les bénéficiaires de l’allocation représentative des services ménagers doivent justifier de l’utilisation conforme au but pour lequel elle a été accordée. Les services du contrôle des lois d’aide sociale pourront être amenés à vérifier la véracité des bulletins de paie - fournis contresignés par l’aide sociale à domicile - et à proposer éventuellement à la commission d’admission le retrait de l’allocation en cas d’abus constaté » ; qu’à cet égard, la possibilité que Mme D... n’ait pas eu à justifier auprès des services du conseil général de la Seine-Saint-Denis de l’emploi des sommes qui lui étaient versées au titre de l’ARSM ne remet pas en cause l’exercice du contrôle d’effectivité par le département de Paris sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu’à l’occasion du nouveau contrôle d’effectivité annuel du 4 septembre 2005 par les services comptables du département de Paris, il est apparu que Mme D... persistait dans son incapacité à pouvoir justifier des sommes allouées ; que cette situation pérenne a amené la commission d’admission à l’aide sociale à prononcer à compter du 30 novembre 2005 la radiation des droits de l’intéressée au bénéfice de cette allocation ; qu’il ne s’agit aucunement de mettre en doute les difficultés financières de Mme D... ; que les arguments avancés par la requérante à l’appui de son appel ne justifient cependant pas qu’il puisse être dérogé à la législation en vigueur. Lui permettre de bénéficier du versement de l’allocation représentative des services ménagers sans devoir en justifier reviendrait d’ailleurs pour le département de Paris, compte tenu de l’emploi par l’intéressée d’aides ménagères non déclarées, à cautionner une pratique frauduleuse ; qu’en ce qui concerne la demande d’attribution d’une allocation compensatrice pour tierce personne, il convient de préciser que depuis le 1er janvier 2006, la prestation de compensation du handicap (PCH) instituée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 se substitue à l’allocation compensatrice ; que l’intéressée - qui n’en était pas bénéficiaire avant l’entrée en vigueur de la prestation de compensation - ne saurait par conséquent pouvoir y prétendre ; que sous réserve de l’examen de ses droits par la commission d’attribution des droits de la personne handicapée, Mme D... a toutefois la possibilité de déposer auprès des services du conseil général une demande de prestation de Compensation du handicap ; qu’un dossier sera adressé à cette fin à la requérante ; qu’en revanche, c’est à tort que Mme D... considère que le versement de l’allocation compensatrice et la prestation de compensation du handicap ne ferait l’objet d’aucun contrôle d’effectivité portant sur l’utilisation des sommes versées ; que s’agissant notamment de la prestation de compensation du handicap, les textes mentionnent que le Président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribué au bénéficiaire (art. D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles) ; que le législateur a sur ce point prévu que le service de la prestation pouvait être suspendu ou interrompu lorsque le bénéficiaire n’a pas satisfait à cette obligation de consacrer la prestation à cette fin (art. L. 254-5 du code de l’action sociale et des familles) ; que les dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles visent également que le bénéficiaire de la prestation doit déclarer au président du conseil général notamment l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée ; que la requête formulée par Mme D... consistant dans le versement d’une somme de 3 622 euros (trois mille six cent vingt-deux euros) correspondant à l’ARSM que le département de Paris a refusé de lui verser pour la période du 1er mai 2002 au 30 septembre 2003 a quant à elle déjà été examinée et rejetée par la commission centrale d’aide sociale en date du 28 avril 2006 ; que dans son ensemble la juridiction d’appel a repris la motivation de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale le 19 novembre 2004 ; qu’elle a également considéré que dans la mesure où l’intéressée n’était pas en mesure de justifier pleinement de l’emploi des sommes versées à compter du 1er octobre 2003, il n’y avait pas lieu de rétroagir au-delà de cette date ; qu’en outre, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur la demande d’exonération des charges patronales présentées par la requérante, ni sur la question de l’attribution d’une allocation forfaitaire de substitution qui, en l’espèce ne présente aucune base légale ; que concernant enfin la requête formulée par l’intéressée en vue d’obtenir le bénéfice renouvelé de l’allocation à partir de la seule production d’un dossier médical, le département de Paris tient à préciser sur ce point que la circonstance que le département de la Seine-Saint-Denis ait pu assujettir le versement de l’ARSM à cette seule condition est sans incidence sur la gestion de l’allocation par le département de Paris ; qu’il ne saurait être question de permettre à Mme D... de pouvoir bénéficier d’un traitement dérogatoire par rapport à celui réservé aux autres bénéficiaires de ladite allocation ;
    Vu le nouveau mémoire en réplique de Mme D... en date du 3 août 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle est indignée que l’on organise une énième audience pour un dossier arbitrairement clôt ; qu’elle dénonce une justice totalitaire ; que sur l’utilisation de la prestation elle dénonce le fait que ce fut point la règle avant 1999, date où une directive européenne, suite aux accords de Maastricht exige la délivrance d’une fiche de paie et de déclaration du personnel domestique à l’URSSAF. Qu’elle relève que les textes étaient imprécis depuis 1962 ; qu’en réalité seules les personnes cumulant l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation représentative des services ménagers avaient les moyens financiers d’acquitter des charges patronales ; qu’en ce qui la concerne, ne touchant pas l’allocation compensatrice, elle ne cumule pas les deux prestations et n’a donc pas les moyens de s’acquitter des charges patronales ; qu’enfin sur l’argument avancé par le conseil général relatif à cautionner une pratique frauduleuse, il faut signaler que le paiement des cotisations patronales représentait 75 % du montant mensuel de l’aide représentative des services ménagers ; qu’il ne resterait que 25 % du montant versé par le conseil général ; que ses faibles ressources ne lui permettaient pas de financer l’aide à domicile ; qu’il est de plus profondément déloyal de rejeter le justificatif médical ; qu’elle répond que sa situation est proprement scandaleuse ; qu’elle se trouve dans un dialogue de sourd ; que les véritables raisons qui poussent le conseil général à contraindre les personnes handicapées à déclarer leurs salariés sont de procurer de nouvelles recettes à l’URSSAF par un afflux non négligeable de « nouveaux employeurs » ; qu’en conclusion elle vit dans un système stalinien le plus obscur où la personne handicapée est devenue un budget qui n’est plus rentable pour l’Etat ; qu’elle ne sera pas présente car l’audience statue trop tôt et qu’elle ne désire pas être présente à une « parodie de justice » ; qu’elle crie à l’iniquité flagrante, car elle est spoliée de son droit social aux infirmes qui se chiffre à plusieurs milliers d’euros ; qu’ainsi vous triompherez puisque vos consciences sont engourdies ; que ni la médiation juridique, ni le tribunal administratif ne veulent d’une justice équitable ; que la sécurité sociale qui interdit à quiconque de contrôler ses dépenses a à sa tête des dirigeants qui bénéficient de salaires astronomiques et qui font de multiples croisières de luxe ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme D... a été admise à l’allocation représentative des services ménagers à compter du 28 novembre 2003 pour 18 heures mensuelles et un montant de 153,90 euros ; que sur demande de Mme D..., la commission départementale d’aide sociale de Paris a décidé de porter le nombre d’heures d’aide ménagère de 18 heures à 30 heures par mois attribuées du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2008, et rejeté la demande de rétroactivité de la prise en charge à compter du 1er mai 2002 ; que saisie par Mme D... en date du 24 février 2005, la commission centrale d’aide sociale a le 28 avril 2006 rejeté cette demande de rétroactivité ; que le 25 novembre 2005 la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 13e a décidé de radier Mme D... du bénéfice de l’allocation représentative des services ménagers à compter du 30 novembre 2005 sans répétition des sommes versées indûment ; que le 19 mai 2006 la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision ;
    Considérant en premier lieu que si Mme D... persiste dans ses conclusions sur la rétroactivité de ses prestations, ce point a déjà été jugé par la présente commission dans la décision précitée notifiée par le conseil général le 7 juillet 2006 ; que la décision n’a pas été infirmée par le juge de cassation ; que la contestation de Mme D... sur la chose ainsi jugée, contrairement à ce qu’elle persiste à soutenir en termes d’ailleurs injurieux pour la présente juridiction, ne peut être à nouveau utilement examinée dans le cadre du présent appel ;
    Considérant en deuxième lieu que, comme il a déjà été relevé, l’allocation représentative des services ménagers régie par les articles L. 241-1 et R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles est soumise notamment à la condition d’effectivité ; que pas davantage dans la présente instance que dans la précédente Mme D... qui se borne à soutenir que ses revenus et les prestations dont elle bénéficiait l’ont contrainte à embaucher une employée « au noir » pour ne pas avoir à s’acquitter des charges ne justifie, comme elle en a la charge, de ce qu’une telle assistance lui a été effectivement dispensée ; que quels que puissent être les arguments avancés par la requérante relatifs à la faiblesse de ses ressources qui n’est pas contestée sa requête ne peut par suite qu’être rejetée ; qu’il appartient à Mme D..., si elle s’y croit fondée, de saisir les services du conseil général en vue de faire valoir ses droits à venir à la prestation de compensation du handicap et que dans ce cadre également, d’ailleurs, elle ne saurait se dispenser, conformément à l’article R. 245-5 du code de l’action sociale et des familles de justifier de l’effectivité de l’assistance requise par ces dispositions ; que les autres considérations générales de la requérante sont inopérantes ; que la demande ne peut en conséquence, qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme D... est rejetée.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer