Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Aide ménagère |
Dossier no 070340
M. D...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 24 août 2006, la requête présentée par Mme D... demeurant X tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 19 mai 2006 confirmant la décision du 1er président du conseil de Paris du 8 décembre 2005 de radiation de lallocation représentative des services ménagers par les moyens quelle na pu se rendre à la commission départementale daide sociale vu son état de fatigue, celle-ci siégeant le matin et se trouvant loin de son domicile ; quelle relève labsence de réponse en date du 14 août 2006 à son recours introduit le 19 février 2005 ; quelle souhaite apporter la précision suivante : elle na pas eu la possibilité de régler les charges patronales parce quune créance subsiste du fait que la commission daide sociale na toujours pas procédé à ce jour au versement rétroactif de lallocation représentative de laide ménagère sur une période de seize mois soit 3 622 euros ; que cette créance lui fait cruellement défaut et que cest par petite mensualités aux prix de grands sacrifices et au détriment de sa santé quelle doit solder cette créance ; que cette décision de radiation est une sanction injustifiée outrageusement démesurée ; que le service de laction sociale et sanitaire en son pôle solidarité la spolie de son droit notifié du 1er octobre 2003 septembre 2008 ; que cette prestation lui est accordée au titre de laide sociale aux personnes handicapées et quelle la perçoit depuis 1990 sans aucun justificatif, renouvelée dannée en année sur dossier médical ; quelle demande la levée de la radiation et dêtre traitée comme les personnes qui perçoivent lallocation compensatrice pour tierce personne ou la prestation de compensation qui ne sont soumis à aucune obligation de salariat, mais juste de justificatif de laide fournie quotidiennement ; quelle souhaite le versement rétroactif de la somme de 3 622 euros représentant les seize mensualités impayées qui lui permettraient de régler les charges patronales ou lexonération des charges patronales ou de lui accorder une allocation de substitution jusquau 30 septembre 2008 ou enfin de lui permettre de présenter comme elle la fait pendant les quinze dernières années uniquement un dossier médical mentionnant la nécessité absolue dune assistance médicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 8 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens sur lissue de lappel présenté par la requérante le 18 janvier 2005 contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 19 novembre 2004, la commission centrale daide sociale sest prononcée sur lappel de Mme D... le 28 avril 2006 ; que la décision de la juridiction lui a été notifiée le 7 juillet 2006 ainsi quen atteste le courrier figurant en pièce jointe ; que la circonstance que cette notification ait été adressée au Y alors que lintéressée était pourtant depuis septembre 2005 domiciliée à Z peut expliquer la raison pour laquelle Mme D... naurait pas eu connaissance de la décision rendue par la juridiction dappel ; que ce courrier ne revenant pas avec la « mention nhabite pas à ladresse indiquée » la direction des affaires sanitaires et sociales pouvait a priori considérer quil avait été délivré à son destinataire quand bien même les coordonnées de la requérante se trouvaient erronées ; que la décision de la commission centrale daide sociale du 28 avril 2006 a trait uniquement au litige résultant de la date dattribution de lARSM au 1er octobre 2003 contestée par Mme D... ; que la juridiction dappel a dailleurs évacué la question de la radiation des droits prononcée par la commission dadmission à laide sociale le 25 novembre 2005 en considérant quelle était sans incidence sur le litige en présence ; que par conséquent la circonstance que la requérante nait pas été informée de ladite décision de la commission dappel, pour être dommageable, constitue un moyen inopérant dans le cadre de lexamen de la question de la radiation de ses droits au bénéfice de lallocation représentative des services ménagers ; quen application des dispositions de larticle L. 231-1 et de larticle 7 du décret du 15 novembre 1954 codifié aux articles L. 241-1 et R. 241-4 du code de la sécurité sociale ; la commission centrale daide sociale a affirmé le principe selon lequel le versement de lallocation représentative des services ménagers est souvent lié à une condition deffectivité ; que cette jurisprudence de la juridiction dappel en date du 21 décembre 2000 (dossier no 981993, M. L..., département de Paris) a dailleurs été récemment réaffirmé par la commission centrale daide sociale le 15 décembre 2003 en présence dun litige similaire (dossier no 011975, M. W..., département de Paris). A cette occasion, il a été rappelé que lARSM est une prestation en espèce affectée à la rémunération des services dune aide ménagère et que ses bénéficiaires sont tenus den justifier sous peine de voir suspendu le versement de cette aide ; quenfin la circulaire du 15 mai 1962 relative à laide sociale aux personnes âgées et aux infirmes pour lapplication des décrets du 14 avril 1962 prévoit que « les bénéficiaires de lallocation représentative des services ménagers doivent justifier de lutilisation conforme au but pour lequel elle a été accordée. Les services du contrôle des lois daide sociale pourront être amenés à vérifier la véracité des bulletins de paie - fournis contresignés par laide sociale à domicile - et à proposer éventuellement à la commission dadmission le retrait de lallocation en cas dabus constaté » ; quà cet égard, la possibilité que Mme D... nait pas eu à justifier auprès des services du conseil général de la Seine-Saint-Denis de lemploi des sommes qui lui étaient versées au titre de lARSM ne remet pas en cause lexercice du contrôle deffectivité par le département de Paris sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées ; quà loccasion du nouveau contrôle deffectivité annuel du 4 septembre 2005 par les services comptables du département de Paris, il est apparu que Mme D... persistait dans son incapacité à pouvoir justifier des sommes allouées ; que cette situation pérenne a amené la commission dadmission à laide sociale à prononcer à compter du 30 novembre 2005 la radiation des droits de lintéressée au bénéfice de cette allocation ; quil ne sagit aucunement de mettre en doute les difficultés financières de Mme D... ; que les arguments avancés par la requérante à lappui de son appel ne justifient cependant pas quil puisse être dérogé à la législation en vigueur. Lui permettre de bénéficier du versement de lallocation représentative des services ménagers sans devoir en justifier reviendrait dailleurs pour le département de Paris, compte tenu de lemploi par lintéressée daides ménagères non déclarées, à cautionner une pratique frauduleuse ; quen ce qui concerne la demande dattribution dune allocation compensatrice pour tierce personne, il convient de préciser que depuis le 1er janvier 2006, la prestation de compensation du handicap (PCH) instituée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 se substitue à lallocation compensatrice ; que lintéressée - qui nen était pas bénéficiaire avant lentrée en vigueur de la prestation de compensation - ne saurait par conséquent pouvoir y prétendre ; que sous réserve de lexamen de ses droits par la commission dattribution des droits de la personne handicapée, Mme D... a toutefois la possibilité de déposer auprès des services du conseil général une demande de prestation de Compensation du handicap ; quun dossier sera adressé à cette fin à la requérante ; quen revanche, cest à tort que Mme D... considère que le versement de lallocation compensatrice et la prestation de compensation du handicap ne ferait lobjet daucun contrôle deffectivité portant sur lutilisation des sommes versées ; que sagissant notamment de la prestation de compensation du handicap, les textes mentionnent que le Président du conseil général organise le contrôle de lutilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribué au bénéficiaire (art. D. 245-57 du code de laction sociale et des familles) ; que le législateur a sur ce point prévu que le service de la prestation pouvait être suspendu ou interrompu lorsque le bénéficiaire na pas satisfait à cette obligation de consacrer la prestation à cette fin (art. L. 254-5 du code de laction sociale et des familles) ; que les dispositions réglementaires du code de laction sociale et des familles visent également que le bénéficiaire de la prestation doit déclarer au président du conseil général notamment lidentité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée ; que la requête formulée par Mme D... consistant dans le versement dune somme de 3 622 euros (trois mille six cent vingt-deux euros) correspondant à lARSM que le département de Paris a refusé de lui verser pour la période du 1er mai 2002 au 30 septembre 2003 a quant à elle déjà été examinée et rejetée par la commission centrale daide sociale en date du 28 avril 2006 ; que dans son ensemble la juridiction dappel a repris la motivation de la décision rendue par la commission départementale daide sociale le 19 novembre 2004 ; quelle a également considéré que dans la mesure où lintéressée nétait pas en mesure de justifier pleinement de lemploi des sommes versées à compter du 1er octobre 2003, il ny avait pas lieu de rétroagir au-delà de cette date ; quen outre, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur la demande dexonération des charges patronales présentées par la requérante, ni sur la question de lattribution dune allocation forfaitaire de substitution qui, en lespèce ne présente aucune base légale ; que concernant enfin la requête formulée par lintéressée en vue dobtenir le bénéfice renouvelé de lallocation à partir de la seule production dun dossier médical, le département de Paris tient à préciser sur ce point que la circonstance que le département de la Seine-Saint-Denis ait pu assujettir le versement de lARSM à cette seule condition est sans incidence sur la gestion de lallocation par le département de Paris ; quil ne saurait être question de permettre à Mme D... de pouvoir bénéficier dun traitement dérogatoire par rapport à celui réservé aux autres bénéficiaires de ladite allocation ;
Vu le nouveau mémoire en réplique de Mme D... en date du 3 août 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle est indignée que lon organise une énième audience pour un dossier arbitrairement clôt ; quelle dénonce une justice totalitaire ; que sur lutilisation de la prestation elle dénonce le fait que ce fut point la règle avant 1999, date où une directive européenne, suite aux accords de Maastricht exige la délivrance dune fiche de paie et de déclaration du personnel domestique à lURSSAF. Quelle relève que les textes étaient imprécis depuis 1962 ; quen réalité seules les personnes cumulant lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation représentative des services ménagers avaient les moyens financiers dacquitter des charges patronales ; quen ce qui la concerne, ne touchant pas lallocation compensatrice, elle ne cumule pas les deux prestations et na donc pas les moyens de sacquitter des charges patronales ; quenfin sur largument avancé par le conseil général relatif à cautionner une pratique frauduleuse, il faut signaler que le paiement des cotisations patronales représentait 75 % du montant mensuel de laide représentative des services ménagers ; quil ne resterait que 25 % du montant versé par le conseil général ; que ses faibles ressources ne lui permettaient pas de financer laide à domicile ; quil est de plus profondément déloyal de rejeter le justificatif médical ; quelle répond que sa situation est proprement scandaleuse ; quelle se trouve dans un dialogue de sourd ; que les véritables raisons qui poussent le conseil général à contraindre les personnes handicapées à déclarer leurs salariés sont de procurer de nouvelles recettes à lURSSAF par un afflux non négligeable de « nouveaux employeurs » ; quen conclusion elle vit dans un système stalinien le plus obscur où la personne handicapée est devenue un budget qui nest plus rentable pour lEtat ; quelle ne sera pas présente car laudience statue trop tôt et quelle ne désire pas être présente à une « parodie de justice » ; quelle crie à liniquité flagrante, car elle est spoliée de son droit social aux infirmes qui se chiffre à plusieurs milliers deuros ; quainsi vous triompherez puisque vos consciences sont engourdies ; que ni la médiation juridique, ni le tribunal administratif ne veulent dune justice équitable ; que la sécurité sociale qui interdit à quiconque de contrôler ses dépenses a à sa tête des dirigeants qui bénéficient de salaires astronomiques et qui font de multiples croisières de luxe ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme D... a été admise à lallocation représentative des services ménagers à compter du 28 novembre 2003 pour 18 heures mensuelles et un montant de 153,90 euros ; que sur demande de Mme D..., la commission départementale daide sociale de Paris a décidé de porter le nombre dheures daide ménagère de 18 heures à 30 heures par mois attribuées du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2008, et rejeté la demande de rétroactivité de la prise en charge à compter du 1er mai 2002 ; que saisie par Mme D... en date du 24 février 2005, la commission centrale daide sociale a le 28 avril 2006 rejeté cette demande de rétroactivité ; que le 25 novembre 2005 la commission dadmission à laide sociale de Paris 13e a décidé de radier Mme D... du bénéfice de lallocation représentative des services ménagers à compter du 30 novembre 2005 sans répétition des sommes versées indûment ; que le 19 mai 2006 la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision ;
Considérant en premier lieu que si Mme D... persiste dans ses conclusions sur la rétroactivité de ses prestations, ce point a déjà été jugé par la présente commission dans la décision précitée notifiée par le conseil général le 7 juillet 2006 ; que la décision na pas été infirmée par le juge de cassation ; que la contestation de Mme D... sur la chose ainsi jugée, contrairement à ce quelle persiste à soutenir en termes dailleurs injurieux pour la présente juridiction, ne peut être à nouveau utilement examinée dans le cadre du présent appel ;
Considérant en deuxième lieu que, comme il a déjà été relevé, lallocation représentative des services ménagers régie par les articles L. 241-1 et R. 231-2 du code de laction sociale et des familles est soumise notamment à la condition deffectivité ; que pas davantage dans la présente instance que dans la précédente Mme D... qui se borne à soutenir que ses revenus et les prestations dont elle bénéficiait lont contrainte à embaucher une employée « au noir » pour ne pas avoir à sacquitter des charges ne justifie, comme elle en a la charge, de ce quune telle assistance lui a été effectivement dispensée ; que quels que puissent être les arguments avancés par la requérante relatifs à la faiblesse de ses ressources qui nest pas contestée sa requête ne peut par suite quêtre rejetée ; quil appartient à Mme D..., si elle sy croit fondée, de saisir les services du conseil général en vue de faire valoir ses droits à venir à la prestation de compensation du handicap et que dans ce cadre également, dailleurs, elle ne saurait se dispenser, conformément à larticle R. 245-5 du code de laction sociale et des familles de justifier de leffectivité de lassistance requise par ces dispositions ; que les autres considérations générales de la requérante sont inopérantes ; que la demande ne peut en conséquence, quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme D... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer