Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur succession - Motivation
 

Dossier n° 061687

Mme K...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 21 février 2008

    Vu le recours formé le 9 septembre 2006 par Mme H... tendant à l’annulation d’une décision en date du 12 juin 2003 qui a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de S... en date du 17 novembre 2005 de récupérer sur la succession de Mme K... la somme de 16 494,99 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire du 7 octobre 1998 au 1er juillet 2003 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant notamment que les sommes n’ont pas été communiquées ni portées au passif de la succession et qu’elle ne savait pas que l’aide sociale était une avance récupérable sur la succession du bénéficiaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 décembre 2006 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146, 1o du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 1 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme K... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er octobre 1998 au 2 juillet 2003, date de son décès, et que les sommes qui lui ont été avancées par le département à ce titre ses sont élevées au total à 17 254,99 euros ; que l’actif net successoral s’élevant à 83 244 euros, est supérieur au seuil de récupération opposable de 46 000 euros ;
    Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision de la commission d’admission de S..., en date du 17 novembre 2005, de récupérer la somme de 16 494,99 euros avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance sur la partie de l’actif net successoral de K... excédant le seuil de 46 000 euros ; que cet excédent s’élève à 37 244 euros et que la somme qui reste à récupérer après déduction des 760 euros réglementaires s’élève bien à 16 494,99 euros et ne dépasse pas le montant de l’actif excédentaire ; que par ailleurs, le moyen de la requérante selon lequel elle ne dispose pas du formulaire, qu’aurait signé sa mère, mentionnant la possibilité d’un recours sur succession et que la créance départementale n’a pas été communiquée ni portée au passif de la succession est inopérant ; que le dossier de demande de prestation spécifique dépendance comportait une feuille supplémentaire datée et signée du demandeur l’informant des conséquences de l’admission à l’aide sociale notamment sur sa succession et qu’en tout état de cause, l’article 146 susvisé prévoit expressément que la créance départementale au titre de la prestation spécifique dépendance fait l’objet d’un recours sur l’actif net successoral excédant, ce qui est le cas pour Mme K..., un seuil fixé par décret ; que dans ces conditions, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer