Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur succession - Motivation |
Dossier n° 061687
Mme K...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 21 février 2008
Vu le recours formé le 9 septembre 2006 par Mme H... tendant à lannulation dune décision en date du 12 juin 2003 qui a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de S... en date du 17 novembre 2005 de récupérer sur la succession de Mme K... la somme de 16 494,99 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire du 7 octobre 1998 au 1er juillet 2003 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant notamment que les sommes nont pas été communiquées ni portées au passif de la succession et quelle ne savait pas que laide sociale était une avance récupérable sur la succession du bénéficiaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 22 décembre 2006 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146, 1o du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 1 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros ; seules les dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme K... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er octobre 1998 au 2 juillet 2003, date de son décès, et que les sommes qui lui ont été avancées par le département à ce titre ses sont élevées au total à 17 254,99 euros ; que lactif net successoral sélevant à 83 244 euros, est supérieur au seuil de récupération opposable de 46 000 euros ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision de la commission dadmission de S..., en date du 17 novembre 2005, de récupérer la somme de 16 494,99 euros avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance sur la partie de lactif net successoral de K... excédant le seuil de 46 000 euros ; que cet excédent sélève à 37 244 euros et que la somme qui reste à récupérer après déduction des 760 euros réglementaires sélève bien à 16 494,99 euros et ne dépasse pas le montant de lactif excédentaire ; que par ailleurs, le moyen de la requérante selon lequel elle ne dispose pas du formulaire, quaurait signé sa mère, mentionnant la possibilité dun recours sur succession et que la créance départementale na pas été communiquée ni portée au passif de la succession est inopérant ; que le dossier de demande de prestation spécifique dépendance comportait une feuille supplémentaire datée et signée du demandeur linformant des conséquences de ladmission à laide sociale notamment sur sa succession et quen tout état de cause, larticle 146 susvisé prévoit expressément que la créance départementale au titre de la prestation spécifique dépendance fait lobjet dun recours sur lactif net successoral excédant, ce qui est le cas pour Mme K..., un seuil fixé par décret ; que dans ces conditions, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer