Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation - Assurance-vie
 

Dossier n° 061686

Mme M...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 21 février 2008

    Vu les recours formés les 20 mai et 14 juin 2006 respectivement par Mme D’E... et M. M... tendant à l’annulation d’une décision en date du 21 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a prononcé la récupération sur les donataires de la somme de 12 000 euros qui a été avancée par le département à Mme M... au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2003 ;
    Les requérants contestent cette décision et demandent l’annulation de la requalification en donation, imputant la responsabilité de la souscription du contrat à l’employé de banque qui l’a proposée Mme M... sans l’informer de la possibilité d’un recours sur succession ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 22 décembre 2006, informant les requérants de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ;
        Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 (2o) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour un montant de 41 120,52 euros puis de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 6 824,25 euros du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2003 ; que Mme M... est décédée le 16 juillet 2003 ; que le montant total de la créance départementale au titre des deux prestations s’élève à 47 944,77 euros ; que Mme M..., née le 21 septembre 1903, avait souscrit en avril 2003, soit à presque 100 ans, un contrat assurance vie par versement d’une prime de 12 000 euros qui a libéré à son décès le 16 juillet suivant un capital de 11 694,11 euros au profit des requérants ; que par ailleurs, l’actif net successoral, qui s’élève à 34 983 euros composés exclusivement de liquidités, est inférieur au seuil de récupération opposable de 46 000 euros ;
    Considérant qu’en se fondant sur l’âge de Mme M... à la date de souscription du contrat d’assurance vie, rapproché de sa durée, ainsi que sur l’importance de la prime versé, et les bénéficiaires désignés, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en estimant que, la durée du contrat rendant très probable que le capital assuré serait versé aux enfants de Mme M..., celle-ci avait bien fait preuve d’une intention libérale à leur égard et que légalement, elle pouvait en déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission d’admission de T... de récupérer à l’encontre des donataires la somme de 6 824,25 euros avancée à Mme M... pour la période du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2003 ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 132-8 susmentionné ; que les sommes qui font l’objet de la récupération au titre exclusivement de la prestation spécifique dépendance versée pendant la période susmentionnée s’élèvent bien à 6 824,25 euros et qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ; que la requérante soutient que lors de la demande de prestation spécifique dépendance en 1999, s’étant renseignée sur les conditions de recours sur la succession, elle avait eu connaissance du seuil de récupération de 46 000 euros et d’une certaine « tolérance » pour les successions avoisinant ce seuil et savait déjà dès cette date, que l’actif net successoral de sa mère ne dépasserait pas le seuil de récupération de 46 000 euros ; que si les requérants soutiennent que dans ces conditions, procéder à une « donation indirecte » n’aurait eu « aucun sens », il y a néanmoins lieu de constater que l’actif net successoral de Mme M... exclusivement composé de liquidités, aurait dépassé le seuil de 46 000 euros ouvrant droit à récupération sur succession si Mme M... n’avait pas investi dans la souscription d’un contrat assurance vie, à presque 100 ans, la somme de 12 000 euros prélevée partiellement sur le produit de la vente de SICAV, enfin, que si les requérants soutiennent qu’il s’agissait d’augmenter les revenus de Mme M..., il ressort des pièces au dossier que les versements trimestriels pour un montant de 150 euros n’ont été programmés qu’à partir du 30 septembre 2003 jusqu’au 30 septembre 2013 (Mme M... aurait eu 110 ans !) ; que par avenant en date du 27 juillet 2003 postérieur à son décès ; que le moyen supplémentaire, selon lequel ce serait le « banquier » qui serait responsable de la souscription dudit contrat et qui, plus est, l’aurait proposée sans avertir Mme M... de la possibilité d’un recours sur succession, ne relevant pas de la compétence des commissions d’aide sociale, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait en conséquence, une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la créance départementale sur les donataires ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer