Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier n° 061686
Mme M...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 21 février 2008
Vu les recours formés les 20 mai et 14 juin 2006 respectivement par Mme DE... et M. M... tendant à lannulation dune décision en date du 21 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a prononcé la récupération sur les donataires de la somme de 12 000 euros qui a été avancée par le département à Mme M... au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2003 ;
Les requérants contestent cette décision et demandent lannulation de la requalification en donation, imputant la responsabilité de la souscription du contrat à lemployé de banque qui la proposée Mme M... sans linformer de la possibilité dun recours sur succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 22 décembre 2006, informant les requérants de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne pour un montant de 41 120,52 euros puis de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 6 824,25 euros du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2003 ; que Mme M... est décédée le 16 juillet 2003 ; que le montant total de la créance départementale au titre des deux prestations sélève à 47 944,77 euros ; que Mme M..., née le 21 septembre 1903, avait souscrit en avril 2003, soit à presque 100 ans, un contrat assurance vie par versement dune prime de 12 000 euros qui a libéré à son décès le 16 juillet suivant un capital de 11 694,11 euros au profit des requérants ; que par ailleurs, lactif net successoral, qui sélève à 34 983 euros composés exclusivement de liquidités, est inférieur au seuil de récupération opposable de 46 000 euros ;
Considérant quen se fondant sur lâge de Mme M... à la date de souscription du contrat dassurance vie, rapproché de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime versé, et les bénéficiaires désignés, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en estimant que, la durée du contrat rendant très probable que le capital assuré serait versé aux enfants de Mme M..., celle-ci avait bien fait preuve dune intention libérale à leur égard et que légalement, elle pouvait en déduire que ces derniers devaient être regardés comme les bénéficiaires dune donation ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission dadmission de T... de récupérer à lencontre des donataires la somme de 6 824,25 euros avancée à Mme M... pour la période du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2003 ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 132-8 susmentionné ; que les sommes qui font lobjet de la récupération au titre exclusivement de la prestation spécifique dépendance versée pendant la période susmentionnée sélèvent bien à 6 824,25 euros et quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que la requérante soutient que lors de la demande de prestation spécifique dépendance en 1999, sétant renseignée sur les conditions de recours sur la succession, elle avait eu connaissance du seuil de récupération de 46 000 euros et dune certaine « tolérance » pour les successions avoisinant ce seuil et savait déjà dès cette date, que lactif net successoral de sa mère ne dépasserait pas le seuil de récupération de 46 000 euros ; que si les requérants soutiennent que dans ces conditions, procéder à une « donation indirecte » naurait eu « aucun sens », il y a néanmoins lieu de constater que lactif net successoral de Mme M... exclusivement composé de liquidités, aurait dépassé le seuil de 46 000 euros ouvrant droit à récupération sur succession si Mme M... navait pas investi dans la souscription dun contrat assurance vie, à presque 100 ans, la somme de 12 000 euros prélevée partiellement sur le produit de la vente de SICAV, enfin, que si les requérants soutiennent quil sagissait daugmenter les revenus de Mme M..., il ressort des pièces au dossier que les versements trimestriels pour un montant de 150 euros nont été programmés quà partir du 30 septembre 2003 jusquau 30 septembre 2013 (Mme M... aurait eu 110 ans !) ; que par avenant en date du 27 juillet 2003 postérieur à son décès ; que le moyen supplémentaire, selon lequel ce serait le « banquier » qui serait responsable de la souscription dudit contrat et qui, plus est, laurait proposée sans avertir Mme M... de la possibilité dun recours sur succession, ne relevant pas de la compétence des commissions daide sociale, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait en conséquence, une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération de la créance départementale sur les donataires ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer