Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation - Assurance-vie
 

Dossier n° 051036

Mme R...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 21 février 2008

    Vu les recours formés d’une part par Mmes R... les 23 juin 2004 et 28 juillet 2004, d’autre part par M. R... le 19 juin 2005 tendant à l’annulation des décisions respectivement du 17 mai 2004 et du 22 mai 2005, par lesquelles la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a décidé la récupération sur la succession de Mme R... de la somme de 12 299,70 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire du 1er août 1998 au 11 décembre 2001 ;
    Les requérants contestent ces décisions, soutenant qu’un contrat assurance vie n’étant pas une donation et ne faisant pas partie de la succession, ne donne pas lieu à récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires du président du conseil général de la Haute-Garonne en date des 9 août et 15 septembre 2005 proposant le maintien des décisions ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres du Secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date des 20 septembre 2007 et informant les requérants de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions du b) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme R... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er janvier 1998 au 11 décembre 2001 et que les sommes qui lui ont été avancées par le département à ce titre se sont élevées au total à 12 299,70 euros ; que Mme R... est décédée le 2 juillet 2003 ; que Mme R..., née le 22 novembre 1906, avait souscrit le 2 juillet 2001 un contrat assurance vie par versement d’une prime de 25 459 euros qui a libéré à son décès le 6 août 2004 un capital au profit de son fils et de ses petites-filles, les requérants ;
    Considérant qu’en se fondant sur l’âge de Mme R... (presque 95 ans) à la date de souscription du contrat d’assurance vie (94 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur l’importance de la prime versée et des bénéficiaires désignés, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne dans ses décisions attaquées a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en estimant au vu de l’ensemble des éléments susexposés, que celle-ci avait bien fait preuve d’une intention libérale à l’égard des requérants et que légalement, elle pouvait en déduire que ceux-ci devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation ;
    Considérant que, par les décisions attaquées, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission d’admission de Toulouse en date du 15 juillet 2002 de récupérer à l’encontre des donataires la somme de 12 299,70 euros avancée pour la période du 1er janvier 1998 au 11 décembre 2001 ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné ; que les sommes qui font l’objet de la récupération au titre de la période susmentionnée s’élèvent bien au montant des sommes avancées par le département à Mme R... au titre de la prestation spécifique dépendance et qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ; que ces derniers ayant bénéficié en complément du capital susmentionné, de la succession de Mme R... dont l’actif net s’élève à 12 466,11 euros entièrement composé de liquidités, devraient être en mesure de rembourser la part incombant à chacun d’eux ; que, dès lors, les recours susvisés ne peuvent qu’être rejetés ; qu’il appartient, le cas échéant, aux requérants de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor public,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer