Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier n° 051036
Mme R...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 21 février 2008
Vu les recours formés dune part par Mmes R... les 23 juin 2004 et 28 juillet 2004, dautre part par M. R... le 19 juin 2005 tendant à lannulation des décisions respectivement du 17 mai 2004 et du 22 mai 2005, par lesquelles la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a décidé la récupération sur la succession de Mme R... de la somme de 12 299,70 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire du 1er août 1998 au 11 décembre 2001 ;
Les requérants contestent ces décisions, soutenant quun contrat assurance vie nétant pas une donation et ne faisant pas partie de la succession, ne donne pas lieu à récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires du président du conseil général de la Haute-Garonne en date des 9 août et 15 septembre 2005 proposant le maintien des décisions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres du Secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date des 20 septembre 2007 et informant les requérants de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes des dispositions du b) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme R... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er janvier 1998 au 11 décembre 2001 et que les sommes qui lui ont été avancées par le département à ce titre se sont élevées au total à 12 299,70 euros ; que Mme R... est décédée le 2 juillet 2003 ; que Mme R..., née le 22 novembre 1906, avait souscrit le 2 juillet 2001 un contrat assurance vie par versement dune prime de 25 459 euros qui a libéré à son décès le 6 août 2004 un capital au profit de son fils et de ses petites-filles, les requérants ;
Considérant quen se fondant sur lâge de Mme R... (presque 95 ans) à la date de souscription du contrat dassurance vie (94 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime versée et des bénéficiaires désignés, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne dans ses décisions attaquées a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en estimant au vu de lensemble des éléments susexposés, que celle-ci avait bien fait preuve dune intention libérale à légard des requérants et que légalement, elle pouvait en déduire que ceux-ci devaient être regardés comme les bénéficiaires dune donation ;
Considérant que, par les décisions attaquées, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission dadmission de Toulouse en date du 15 juillet 2002 de récupérer à lencontre des donataires la somme de 12 299,70 euros avancée pour la période du 1er janvier 1998 au 11 décembre 2001 ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné ; que les sommes qui font lobjet de la récupération au titre de la période susmentionnée sélèvent bien au montant des sommes avancées par le département à Mme R... au titre de la prestation spécifique dépendance et quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que ces derniers ayant bénéficié en complément du capital susmentionné, de la succession de Mme R... dont lactif net sélève à 12 466,11 euros entièrement composé de liquidités, devraient être en mesure de rembourser la part incombant à chacun deux ; que, dès lors, les recours susvisés ne peuvent quêtre rejetés ; quil appartient, le cas échéant, aux requérants de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor public,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer