Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Répétition de lindu |
Dossier no 022107
M. G...
Séance du 13 février 2008
Décision lue en séance publique le 21 février 2008
Vu le recours formé le 21 septembre 2001 par Mme B... et M. G..., tendant à la réformation dune décision en date du 13 septembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a maintenu la décision de la commission dadmission du 12 juillet 2001 renouvelant à Mme G... la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant fixé à 144,65 euros compte tenu de la prise en compte dune pension de veuve de guerre quelle navait pas déclarée lors du dépôt de sa demande ;
Les requérants contestent la prise en compte de la pension de veuve de guerre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu les lettres en date du 29 novembre 2002 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les requérants de la possibilité dêtre entendus ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2005 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ; et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ; que la prestation spécifique dépendance se cumule, aux termes de larticle 6 de ladite loi, avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil dEtat ; que conformément aux articles 6, 3e alinéa de la loi applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-9 du code de laction sociale et des familles, et 6, 2o du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques nentrent pas en ligne de compte pour lappréciation de ces ressources ; quenfin, aux termes de larticle 5 dudit décret, lorsque le montant des ressources ainsi déterminées excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de cette prestation diminuée du montant des ressources excédant le plafond applicable ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme G..., décédée le 30 avril 2003, était placée à la maison de retraite L... de V... ; que son dossier de demande dune prestation spécifique dépendance en établissement transmis par courrier du novembre 1997 ayant été déclaré complet le 8 décembre suivant et lévaluation de son état de dépendance layant classée dans le groupe iso-ressources 2, par décision en date du 7 janvier 1998, le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a attribué à compter du 1er janvier 1998, sous réserve dune récupération sur la succession des sommes ainsi avancées par le département, une prestation spécifique dépendance en établissement dun montant qui, fixé initialement par erreur à 383,87 euros, a été porté pas décisions ultérieures des 24 avril et 15 octobre 1998, à 388,14 euros ; que par suite dune contestation aux fins dune attribution rétroactive, le président du conseil général, a, par décision en date du 18 octobre 2000, attribué à Mme G... la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 438,75 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 1997 ; que par la suite, le département ayant constaté que la prestation spécifique avait été versée directement à Mme G... pour la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1999 alors que parallèlement son montant avait été déduit des frais dhébergement afférents à cette période, a réclamé la restitution de lindu ainsi généré pour un montant de 8 926,56 euros ; que cependant, la requérante déclinant toute responsabilité dans le non reversement à létablissement de la prestation spécifique dépendance directement versée sur le compte de sa mère dont elle assurait cependant la curatelle par jugement du tribunal dinstance dA... en date du 19 janvier 1990, le département a été amené à renoncer à la récupération de cet indu ;
Considérant quil résulte également de linstruction que, à loccasion de la constitution du dossier de renouvellement de sa prestation spécifique dépendance en établissement, Mme G... ayant été invitée à justifier de ses ressources, il a été constaté que celle-ci percevait également une pension de veuve de guerre dun montant de 697,63 euros qui navait pas été déclarée lors de la demande initiale (ressources alors déclarées : 513,22 euros ; que par décision en date du 12 juillet 2001, le montant de prestation auquel ouvraient droit le classement de Mme G... dans le groupe iso ressources 1 et la prise en compte, cette fois, de lintégralité de ses ressources (1 277,64 euros), a été fixé à 144,35 euros à compter du 1er juillet 2001 ; quainsi jusquà cette date, Mme G... a bénéficié à tort dun montant de prestation spécifique dépendance de lordre de 388,14 euros, soit plus du double du montant auquel ouvraient droit ses ressources réelles, auquel il convient dajouter, pour mémoire, lindu de 8 926,56 euros afférent à la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1999 à la récupération duquel le département a, semble-t-il, renoncé ;
Considérant que conformément aux articles 6 précités, la pension de veuve de guerre nest pas une pension attachée aux distinctions honorifiques, mais une pension indemnisant le préjudice consécutif au décès du conjoint par suite de faits de guerre, et doit être prise en compte pour lappréciation de lensemble des ressources, quelles soient imposables ou non, servant au calcul de la prestation spécifique dépendance ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant lintégration dans les ressources de Mme G... de la pension de veuve de guerre et le montant de prestation spécifique dépendance qui en résulte ; que, dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer