Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 022107

M. G...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 21 février 2008

    Vu le recours formé le 21 septembre 2001 par Mme B... et M. G..., tendant à la réformation d’une décision en date du 13 septembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a maintenu la décision de la commission d’admission du 12 juillet 2001 renouvelant à Mme G... la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant fixé à 144,65 euros compte tenu de la prise en compte d’une pension de veuve de guerre qu’elle n’avait pas déclarée lors du dépôt de sa demande ;
    Les requérants contestent la prise en compte de la pension de veuve de guerre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu les lettres en date du 29 novembre 2002 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les requérants de la possibilité d’être entendus ;
    Vu la lettre en date du 30 mai 2005 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu en séance publique le 13 février 2008, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport ; et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ; que la prestation spécifique dépendance se cumule, aux termes de l’article 6 de ladite loi, avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d’Etat ; que conformément aux articles 6, 3e alinéa de la loi applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles, et 6, 2o du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation de ces ressources ; qu’enfin, aux termes de l’article 5 dudit décret, lorsque le montant des ressources ainsi déterminées excède les plafonds fixés par décret, le montant de la prestation spécifique dépendance versée est égal au montant de cette prestation diminuée du montant des ressources excédant le plafond applicable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme G..., décédée le 30 avril 2003, était placée à la maison de retraite L... de V... ; que son dossier de demande d’une prestation spécifique dépendance en établissement transmis par courrier du novembre 1997 ayant été déclaré complet le 8 décembre suivant et l’évaluation de son état de dépendance l’ayant classée dans le groupe iso-ressources 2, par décision en date du 7 janvier 1998, le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a attribué à compter du 1er janvier 1998, sous réserve d’une récupération sur la succession des sommes ainsi avancées par le département, une prestation spécifique dépendance en établissement d’un montant qui, fixé initialement par erreur à 383,87 euros, a été porté pas décisions ultérieures des 24 avril et 15 octobre 1998, à 388,14 euros ; que par suite d’une contestation aux fins d’une attribution rétroactive, le président du conseil général, a, par décision en date du 18 octobre 2000, attribué à Mme G... la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 438,75 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 1997 ; que par la suite, le département ayant constaté que la prestation spécifique avait été versée directement à Mme G... pour la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1999 alors que parallèlement son montant avait été déduit des frais d’hébergement afférents à cette période, a réclamé la restitution de l’indu ainsi généré pour un montant de 8 926,56 euros ; que cependant, la requérante déclinant toute responsabilité dans le non reversement à l’établissement de la prestation spécifique dépendance directement versée sur le compte de sa mère dont elle assurait cependant la curatelle par jugement du tribunal d’instance d’A... en date du 19 janvier 1990, le département a été amené à renoncer à la récupération de cet indu ;
    Considérant qu’il résulte également de l’instruction que, à l’occasion de la constitution du dossier de renouvellement de sa prestation spécifique dépendance en établissement, Mme G... ayant été invitée à justifier de ses ressources, il a été constaté que celle-ci percevait également une pension de veuve de guerre d’un montant de 697,63 euros qui n’avait pas été déclarée lors de la demande initiale (ressources alors déclarées : 513,22 euros ; que par décision en date du 12 juillet 2001, le montant de prestation auquel ouvraient droit le classement de Mme G... dans le groupe iso ressources 1 et la prise en compte, cette fois, de l’intégralité de ses ressources (1 277,64 euros), a été fixé à 144,35 euros à compter du 1er juillet 2001 ; qu’ainsi jusqu’à cette date, Mme G... a bénéficié à tort d’un montant de prestation spécifique dépendance de l’ordre de 388,14 euros, soit plus du double du montant auquel ouvraient droit ses ressources réelles, auquel il convient d’ajouter, pour mémoire, l’indu de 8 926,56 euros afférent à la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1999 à la récupération duquel le département a, semble-t-il, renoncé ;
    Considérant que conformément aux articles 6 précités, la pension de veuve de guerre n’est pas une pension attachée aux distinctions honorifiques, mais une pension indemnisant le préjudice consécutif au décès du conjoint par suite de faits de guerre, et doit être prise en compte pour l’appréciation de l’ensemble des ressources, qu’elles soient imposables ou non, servant au calcul de la prestation spécifique dépendance ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant l’intégration dans les ressources de Mme G... de la pension de veuve de guerre et le montant de prestation spécifique dépendance qui en résulte ; que, dès lors, les recours susvisés ne sauraient être accueillis,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer