Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière |
Dossier no 060280
M. A...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu le recours formé le 18 novembre 2005 par Mme A..., tendant à la réformation dune décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation et diminué le plan daide financé par lallocation personnalisée dautonomie à domicile compte tenu de lévolution de son environnement familial ;
La requérante conteste cette décision intervenue sans visite médicale, soutenant que laide diminue alors même que ses besoins augmentent ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 17 février 2006 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évaluée par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose dun délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; qu en cas de refus exprès ou dabsence de réponse dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; quaux termes de ces mêmes articles, lallocation personnalisée dautonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme A... bénéficie depuis le 14 septembre 2003 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile pour financer un plan daide de 50 heures réalisé pour la partie formalités administratives (notamment établissement des fiches de paye) par un service mandataire, lassociation « Défi Réunion » ; que, par lettre en date du 22 janvier 2005, Mme A... ayant fait connaître à lassociation - tout en avisant simultanément le conseil général - quelle résiliait le contrat de services en raison de son incapacité à rendre des services corrects en matière de fiches de paie ; que par courrier de réponse le conseil général prenant acte que Mme A... ne respectait pas le plan daide quelle avait accepté, a fait connaître à cette dernière quil procédait à la suspension de lallocation et à la révision des conditions dattribution ; quaprès nouvelle évaluation à son domicile de létat de santé de Mme A... par léquipe médico-sociale, le président du conseil général, par décision en date du 24 février 2005, a arrêté à 46 heures le plan daide révisé ; que la réduction dheures est la conséquence de la renonciation de Mme A... aux services de lassociation « Défi Réunion » - dont lintervention était comptabilisée dans le plan daide de 50 heures initialement accordées - et de létablissement par elle-même des fiches de paie ; que le plan révisé maintenant les aides à la dépendance complémentaires aux besoins déjà couverts par son entourage proche ou lintervention de professionnels, en matière de toilette, habillage, alimentation etc, il y a lieu de constater que dans ces conditions, la commission départementale de la Réunion a, par décision en date du 4 octobre 2005, fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le plan daide de 46 heures ; que, dès lors, le recours susvisé ne sautait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer