Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 050474

M. L...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

    Vu le recours formé le 20 novembre 2004 par Mme L... tendant à l’annulation d’une décision en date du 13 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a ramené à la somme de 3 227,15 euros la récupération des sommes indûment versées à M. L... pour la période du 4 février au 30 septembre 2002 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    La requérante demande l’annulation de cette décision, soutenant qu’elle ne peut pas rembourser le montant et que le maintien à domicile de son mari - moins coûteux qu’une hospitalisation - a ainsi permis à la société de réaliser des économies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 avril 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie, déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources, ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés, en application de l’article R. 232-2, dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
    Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que, conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... - qui est décédé le 7 janvier 2005 - a bénéficié, par décision du président du conseil général en date du 2 juillet 2002, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribuée à titre forfaitaire à compter du 4 février 2002 pour un montant mensuel de 545,21 euros, conformément aux dispositions de l’article susvisé, lorsque la décision du président du conseil général n’est pas intervenue à l’expiration du délai de deux mois suivant la déclaration du dossier de demande complet ; que, par décision en date du 29 novembre 2002 du président du conseil général, M. L... s’est vu attribuer à compter du 1er novembre 2002 une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant mensuel initial de 476,12 euros en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que, par décision en date du 15 octobre 2003, le président a fixé à 3 473,71 euros le montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à verser à titre provisoire à M. L... pour la période antérieure du 4 février au 31 octobre 2002, sur présentation de factures acquittées nominatives justifiant son utilisation au regard de la perte d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte également de l’instruction que, suite à la demande du président du conseil général - dans le cadre du contrôle lui incombant de l’effectivité de l’aide - de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie perçu par M. L..., et de sa participation financière, il a été constaté que pour la période du 4 février au 31 octobre 2002, la somme de 4 264,59 euros versée à tire provisoire n’avait pas été affectée par la dépendance mais utilisée en totalité pour la réalisation de travaux électriques et l’achat de matériel, dont un lit médicalisé, et que les dépenses d’intervention à domicile d’un montant de 2 105,10 euros avaient été facturées par l’association intervenante au profit de Mme L..., non bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’en conséquence, par décision en date du 2 octobre 2003, la commission d’admission a prononcé la récupération auprès de M. L... des sommes qui lui ont été indûment versées pour l’ensemble de la période au titre de l’allocation personnalisée à domicile ; que cette décision ayant fait l’objet, le 17 novembre 2003, d’un recours devant la commission départementale du Bas-Rhin, celle-ci au vu, d’une part, des attestations du pharmacien d’achat pour M. L... de couches de jour et de nuit et d’alèses pour un montant de 816 euros pour la période du 4 février au 31 octobre 2002 et, d’autre part, d’une facture de 221,44 euros justifiant de l’intervention en septembre 2002 d’une aide à domicile pour M. L..., soit des justificatifs pour un montant total de 1 037,44 euros lié à la dépendance de celui-ci, a ramené la récupération de l’indu, après déduction de cette somme à 3 227,15 euros, par décision en date du 13 septembre 2004 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 susvisé, le montant forfaitaire - égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article pour le groupe iso-ressources 1 - attribué à la personne âgée dépendante à domicile jusqu’à ce que la décision expresse lui soit notifiée est affecté par celle-ci à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide et est égal au montant de la fraction d’aide qu’elle utilise ; que cette somme est une avance qui s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement et que, conformément à l’article L. 232-7, son bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant d’allocation qu’il a perçu ; qu’en l’occurrence, les justificatifs de l’utilisation par M. L... de la somme de 4 264,59 euros pour des frais de dépendance n’ayant été apportés que pour la somme de 1 037,44 euros, c’est donc à juste titre que la commission départementale du Bas-Rhin a maintenu la décision de récupération de la commission d’admission précitée des sommes indûment versées à M. L... au titre de l’allocation forfaitaire d’autonomie à domicile pour la période du 4 février au 31 octobre 2002 et fixé leur montant à 3 227,15 euros, après déduction des sommes pour lesquelles des pièces justificatives ont été produites ultérieurement à cette décision ; que, dans ces conditions, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public, l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer