Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier n° 050474
M. L...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu le recours formé le 20 novembre 2004 par Mme L... tendant à lannulation dune décision en date du 13 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a ramené à la somme de 3 227,15 euros la récupération des sommes indûment versées à M. L... pour la période du 4 février au 30 septembre 2002 au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
La requérante demande lannulation de cette décision, soutenant quelle ne peut pas rembourser le montant et que le maintien à domicile de son mari - moins coûteux quune hospitalisation - a ainsi permis à la société de réaliser des économies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 18 avril 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie, déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 du code de laction sociale et des familles, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources, ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés, en application de larticle R. 232-2, dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes du quatrième alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que, conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois, si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... - qui est décédé le 7 janvier 2005 - a bénéficié, par décision du président du conseil général en date du 2 juillet 2002, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile attribuée à titre forfaitaire à compter du 4 février 2002 pour un montant mensuel de 545,21 euros, conformément aux dispositions de larticle susvisé, lorsque la décision du président du conseil général nest pas intervenue à lexpiration du délai de deux mois suivant la déclaration du dossier de demande complet ; que, par décision en date du 29 novembre 2002 du président du conseil général, M. L... sest vu attribuer à compter du 1er novembre 2002 une allocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant mensuel initial de 476,12 euros en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que, par décision en date du 15 octobre 2003, le président a fixé à 3 473,71 euros le montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile à verser à titre provisoire à M. L... pour la période antérieure du 4 février au 31 octobre 2002, sur présentation de factures acquittées nominatives justifiant son utilisation au regard de la perte dautonomie ;
Considérant quil résulte également de linstruction que, suite à la demande du président du conseil général - dans le cadre du contrôle lui incombant de leffectivité de laide - de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie perçu par M. L..., et de sa participation financière, il a été constaté que pour la période du 4 février au 31 octobre 2002, la somme de 4 264,59 euros versée à tire provisoire navait pas été affectée par la dépendance mais utilisée en totalité pour la réalisation de travaux électriques et lachat de matériel, dont un lit médicalisé, et que les dépenses dintervention à domicile dun montant de 2 105,10 euros avaient été facturées par lassociation intervenante au profit de Mme L..., non bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ; quen conséquence, par décision en date du 2 octobre 2003, la commission dadmission a prononcé la récupération auprès de M. L... des sommes qui lui ont été indûment versées pour lensemble de la période au titre de lallocation personnalisée à domicile ; que cette décision ayant fait lobjet, le 17 novembre 2003, dun recours devant la commission départementale du Bas-Rhin, celle-ci au vu, dune part, des attestations du pharmacien dachat pour M. L... de couches de jour et de nuit et dalèses pour un montant de 816 euros pour la période du 4 février au 31 octobre 2002 et, dautre part, dune facture de 221,44 euros justifiant de lintervention en septembre 2002 dune aide à domicile pour M. L..., soit des justificatifs pour un montant total de 1 037,44 euros lié à la dépendance de celui-ci, a ramené la récupération de lindu, après déduction de cette somme à 3 227,15 euros, par décision en date du 13 septembre 2004 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 susvisé, le montant forfaitaire - égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle pour le groupe iso-ressources 1 - attribué à la personne âgée dépendante à domicile jusquà ce que la décision expresse lui soit notifiée est affecté par celle-ci à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide et est égal au montant de la fraction daide quelle utilise ; que cette somme est une avance qui simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement et que, conformément à larticle L. 232-7, son bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant dallocation quil a perçu ; quen loccurrence, les justificatifs de lutilisation par M. L... de la somme de 4 264,59 euros pour des frais de dépendance nayant été apportés que pour la somme de 1 037,44 euros, cest donc à juste titre que la commission départementale du Bas-Rhin a maintenu la décision de récupération de la commission dadmission précitée des sommes indûment versées à M. L... au titre de lallocation forfaitaire dautonomie à domicile pour la période du 4 février au 31 octobre 2002 et fixé leur montant à 3 227,15 euros, après déduction des sommes pour lesquelles des pièces justificatives ont été produites ultérieurement à cette décision ; que, dans ces conditions, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public, loctroi de délais de paiement pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer