Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Etablissement - Date d’effet
 

Dossier n° 050150

Mme B...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2008

    Vu le recours formé le 19 novembre 2004 par Mme B..., tendant à la réformation d’une décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fixé au 1er décembre 2003 la date d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    La requérante conteste cette décision, qui rejette sa demande d’attribution rétroactive de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 4 septembre 2003, date de son entrée en établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 20 décembre 2004 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 18 février 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée, sur sa demande, à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources, ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur ; que, dans les établissements visés respectivement aux I et II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ; que ladite allocation est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B... est entrée à la maison de retraite L... J... du centre hospitalier de R... le 4 septembre 2003, date à laquelle elle a également déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que, son dossier de demande a été déclaré complet le 1er décembre 2003 ; que, par décision en date du 29 mars 2003 du président du conseil général du Puy-de-Dôme, elle a été classée dans le groupe iso-ressources 1 et une allocation personnalisée d’autonomie en établissement lui a été accordée à compter du 1er décembre 2003 pour un montant journalier de 7,09 euros par jour ; que cette date de prise d’effet, contestée devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, a été confirmée par décision en date du 7 octobre 2004 ;
    Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 232-14 susvisé, qui fixent la date d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, Mme B... ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement qu’à compter du 1er décembre 2003, date à laquelle précisément son dossier de demande a été déclaré complet ; qu’en conséquence, la décision attaquée a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant sa demande de la prise d’effet de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au 4 septembre 2003, date de son entrée dans l’établissement ; que dans ces conditions, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer