Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Etablissement - Date deffet |
Dossier n° 050150
Mme B...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2008
Vu le recours formé le 19 novembre 2004 par Mme B..., tendant à la réformation dune décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a fixé au 1er décembre 2003 la date dattribution de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ;
La requérante conteste cette décision, qui rejette sa demande dattribution rétroactive de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 4 septembre 2003, date de son entrée en établissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 20 décembre 2004 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 18 février 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée, sur sa demande, à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources, ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur ; que, dans les établissements visés respectivement aux I et II de larticle L. 313-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet ; que ladite allocation est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme B... est entrée à la maison de retraite L... J... du centre hospitalier de R... le 4 septembre 2003, date à laquelle elle a également déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement ; que, son dossier de demande a été déclaré complet le 1er décembre 2003 ; que, par décision en date du 29 mars 2003 du président du conseil général du Puy-de-Dôme, elle a été classée dans le groupe iso-ressources 1 et une allocation personnalisée dautonomie en établissement lui a été accordée à compter du 1er décembre 2003 pour un montant journalier de 7,09 euros par jour ; que cette date de prise deffet, contestée devant la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, a été confirmée par décision en date du 7 octobre 2004 ;
Considérant quen application des dispositions de larticle L. 232-14 susvisé, qui fixent la date dattribution de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, Mme B... ne peut prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement quà compter du 1er décembre 2003, date à laquelle précisément son dossier de demande a été déclaré complet ; quen conséquence, la décision attaquée a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant sa demande de la prise deffet de lattribution de lallocation personnalisée dautonomie au 4 septembre 2003, date de son entrée dans létablissement ; que dans ces conditions, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer