Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 042048

Mme T...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 6 février 2008

    Vu le recours formé le 25 novembre 2003 par Mme B..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 4 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a prononcé la récupération de la somme de 1 089,94 euros qui a été indûment versée à Mme T... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au cours de la période de mars 2002 à février 2003 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que ses parents ont de faibles revenus et que leurs handicaps et les dépenses afférentes s’aggravent pour eux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 11 juin 2004 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 31 août 2004 informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que, conformément à l’article L. 134-5 du même code, le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d’admission, soit par les commissions départementales ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés, en application de l’article 2 du décret no 2001-1084, dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret n° 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximal du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie, déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que, conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle, par les services compétents, des dispositions de l’article L. 232-16 ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, le versement de l’allocation peut être suspendu dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de l’article L. 232-6 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme T... - décédée le 13 juillet 2005 - bénéficiait depuis le 18 mars 2002 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel de 248,12  destiné à financer pour 201,12  24 heures d’aide à domicile et 47  du matériel d’incontinence urinaire ; qu’au terme du contrôle de l’effectivité de l’aide effectué conformément aux dispositions susvisées, il s’est avéré, le 24 mars 2003, au vu des justificatifs mensuels fournis par Mme T... à la demande du président du conseil général, que celle-ci n’avait pas utilisé une partie des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, de mars à juin et d’août à décembre 2002, puis en février 2003, à la réalisation du plan d’aide et à l’achat de matériel, à savoir pour un montant de 869,56  pour la part destinée à la rémunération de l’aide à domicile et 219,38  correspondant à l’achat de matériel pour incontinence urinaire, soit pour l’ensemble de la période un montant total indûment perçu de 1 088,94  ; que le 30 juin 2003, la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie chargée du règlement des litiges, saisie par Mme T... d’une contestation contre la récupération de cette somme, ayant confirmé cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, saisie à son tour, a maintenu, par décision en date du 4 novembre 2003, la récupération des sommes indûment versées de mars 2002 février 2003 ; que, par application combinée des articles L. 232-3 et L. 232-7 susvisés, ladite commission a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération des sommes indûment perçues par Mme T... au cours des périodes en cause de 2002 et 2003 ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais auprès des services de Trésor public pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer