Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier n° 042048
Mme T...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2008
Vu le recours formé le 25 novembre 2003 par Mme B..., tendant à lannulation dune décision en date du 4 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a prononcé la récupération de la somme de 1 089,94 euros qui a été indûment versée à Mme T... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile au cours de la période de mars 2002 à février 2003 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que ses parents ont de faibles revenus et que leurs handicaps et les dépenses afférentes saggravent pour eux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 11 juin 2004 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 31 août 2004 informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que, conformément à larticle L. 134-5 du même code, le ministre chargé de laction sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions dadmission, soit par les commissions départementales ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés, en application de larticle 2 du décret no 2001-1084, dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département, sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret n° 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximal du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie, déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du quatrième alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que, conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle, par les services compétents, des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois, si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme T... - décédée le 13 juillet 2005 - bénéficiait depuis le 18 mars 2002 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel de 248,12 destiné à financer pour 201,12 24 heures daide à domicile et 47 du matériel dincontinence urinaire ; quau terme du contrôle de leffectivité de laide effectué conformément aux dispositions susvisées, il sest avéré, le 24 mars 2003, au vu des justificatifs mensuels fournis par Mme T... à la demande du président du conseil général, que celle-ci navait pas utilisé une partie des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, de mars à juin et daoût à décembre 2002, puis en février 2003, à la réalisation du plan daide et à lachat de matériel, à savoir pour un montant de 869,56 pour la part destinée à la rémunération de laide à domicile et 219,38 correspondant à lachat de matériel pour incontinence urinaire, soit pour lensemble de la période un montant total indûment perçu de 1 088,94 ; que le 30 juin 2003, la commission de lallocation personnalisée dautonomie chargée du règlement des litiges, saisie par Mme T... dune contestation contre la récupération de cette somme, ayant confirmé cette décision, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, saisie à son tour, a maintenu, par décision en date du 4 novembre 2003, la récupération des sommes indûment versées de mars 2002 février 2003 ; que, par application combinée des articles L. 232-3 et L. 232-7 susvisés, ladite commission a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération des sommes indûment perçues par Mme T... au cours des périodes en cause de 2002 et 2003 ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais auprès des services de Trésor public pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer