Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 031525
Madame C...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 6 février 2008
Vu le recours formé le 13 octobre 2002 par Mme C..., tendant à lannulation dune décision en date du 5 septembre 2002 par laquelle la Commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 26 février 2002 de rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante conteste cette décision, soutenant quelle est handicapée du bras droit consécutivement à lablation du sein ; quelle souffre dune angine de poitrine et a besoin dune aide quotidienne pour la toilette et les tâches ménagères ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 12 décembre 2003 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme C... la classée dans le groupe iso-ressources 6 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que le médecin expert - qui cote « A » lensemble des variantes - précise dans son rapport en date du 7 août 2002 que Mme C... conserve une autonomie mentale et locomotrice et doit être aidée pour lapprovisionnement et les gros travaux ménagers ; que la requérante - qui vit chez son fils - dit avoir besoin daide pour les courses, la toilette, les tâches ménagères et les sorties hors du domicile, estimant que compte tenu de son âge, son état ne peut que saggraver ; quainsi, si elle se plaint de son ........ dans le groupe iso-ressources 6, elle napporte aucun élément faisant apparaître que ce classement pour la période concernée par la décision attaquée est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen tout état de cause, le GIR de classement est déterminé, nonobstant les pathologies et les soins que le demandeur est susceptible de recevoir, en fonction de son besoin daide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état et quen loccurrence Mme C... ne remplit pas - pour la période considérée - la condition de degré de perte dautonomie requise ; que, dailleurs, une évaluation ultérieure de létat de santé de Mme C... a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 à partir du 1er juillet 2004 ; quen conséquence, Mme C... ne relevant pas pour la période concernée par la décision attaquée de lun des groupes iso-ressources 1 à 4 pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, son recours doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer