Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 070311
Mme M...
Séance du 14 mars 2008
Décision lue en séance publique le 30 avril 2008
Vu le recours formé le 5 décembre 2006 par Mme M... tendant à lannulation de la décision en date du 30 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lYonne qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 juillet 2006 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de lYonne lui notifiant un indu de 4.014,99 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2006 ;
La requérante conteste lindu ; elle soutient quelle vit seule avec ses quatre enfants et quelle est sans emploi ; que M. E... est le père de deux de ses enfants avec qui elle est séparée ; que M. E... rend visite quelquefois à ses enfants ; quelle ne la jamais autorisé à divulguer son adresse et quelle ignore où il habite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Yonne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de lYonne a notifié à Mme M... un trop-perçu dallocation du revenu minimum dinsertion de 4 014,99 euros pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2006 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance dune reprise de vie maritale entre lintéressée et M. E... ;
Considérant que Mme M... a contesté le bien fondé de lindu dès sa notification ; quil ressort des pièces versées au dossier que lors dun premier contrôle établi le 13 avril 2005, il a été considéré : « Mme M... comme personne isolée » ; que toutefois le contrôle daté du 5 mai 2006 a conclu à une vie maritale en considération dune adresse commune, dune situation pérenne et notoire, et dintérêts communs (M. E... est caution du logement du fils de Mme M...) ; que le contrôle éffectué le 26 septembre 2006 au domicile de Mme E... aux U..., a été établi que M. E... a conservé ladresse de la mère de ses enfants pour lensemble de ses documents administratifs ; que toutefois, il a été versé au dossier une attestation délection de domicile pour M. E... au centre communal daction sociale de S..., soit 5 mois avant le contrôle de lorganisme payeur, en application de la décision du président du conseil général, établie le 2 janvier 2006 ; que M. E... reconnaît rendre visite à ses enfants, que toutefois, « sa relation avec Mme M... est complexe » ; quil a produit un contrat dune entreprise situé à R... en région parisienne ; quil a été versé au dossier une attestation sur lhonneur déclarant quelle héberge chez elle M. E... ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier que Mme M... puisse être regardée comme menant une vie de couple stable et continue avec M. E... au sens requis par la jurisprudence constante des juridictions de laide sociale et que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait de lexistence dindices résultant dune réalité complexe dans la mesure où les intéressés ont deux enfants ; quil appartient à ladministration, en pareils cas, de rapporter la preuve que par delà des liens dune communauté dintérêts existent des liens dintimité tels quils ressortent nécessairement de la constitution dun foyer ; quen lespèce, les rapports de contrôle qui se contentent de faire état du partage dune certaine communauté dintérêts entre Mme M... et M. E... sont dénués de valeur probante à cet égard ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la vie maritale entre Mme M... et M. E... nest pas établie ; quen conséquence la décision en date du 10 juillet 2006 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de lYonne et la décision en date du 30 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lYonne encourent lannulation ; que dès lors, en ce qui concerne le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, il y a lieu de considérer que Mme M... vit seule avec ses enfants ; quil sensuit que la réalité de lindu nest pas établie et quil y a lieu de la décharger de celui-ci,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 30 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lYonne, ensemble la décision en date 10 juillet 2006 de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Mme M... est déchargée de lindu de 4 014,99 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer