Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Effets |
Dossier no 070309
Mlle C...
Séance du 14 mars 2008
Décision lue en séance publique le 30 avril 2008
Vu le recours formé le 14 janvier 2007 par Mlle C... tendant à lannulation de la décision en date du 7 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Vendée qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 novembre 2004 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 148,86 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 1996 à janvier 1997 ;
La requérante conteste lindu ; elle soutient quelle connaissait M. R... mais que leur vie commune na débuté quà la fin du mois de janvier 1997 quand ils ont signé à la mairie de S... (la Réunion) un certificat de concubinage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de la Vendée a notifié à Mlle C... un trop-perçu dallocation du revenu minimum dinsertion de 1 148,86 Euro sur la période doctobre 1996 à janvier 1997 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance dune vie maritale entre lintéressée et M. R... qui aurait débuté au mois de septembre 1997 ;
Considérant que Mlle C... a contesté le bien-fondé de lindu dès sa notification ; que le préfet a refusé toute remise gracieuse ; que le dossier a été transmis à la commission départementale daide sociale de la Vendée qui na pas statué sur cette demande ; que la créance est restée en suspens ; que le président du conseil général a transmis la créance au trésorier-payeur départemental en date du 30 novembre 2004 ; que Mlle C... a formulé une nouvelle contestation de lindu ; que le président du conseil général a refusé toute remise de dette par décision en date du 10 novembre 2004 ; que Mlle C... a formulé un recours en date du 20 novembre 2004 ; que toutefois, ce recours na été transmis par le département à la commission départementale daide sociale que le 1er juin 2006, soit près de deux ans après sa formation ; que la commission départementale daide sociale de la Vendée a statué sur ce recours le 7 novembre 2006 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na pas statué sur le recours initial de Mlle C... ; que de surcroît elle na pas, dune part, vérifié le bien-fondé de lindu et dautre part, repéré que la décision du président du conseil général de réclamer en 2004 un trop-perçu établi en 1997 est contraire aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles ; quil sensuit que la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée procède dune irrégularité manifeste de procédure et encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la décision du président du conseil général de la Vendée de réclamer en 2004 un trop-perçu, alors que laffaire était pendante auprès de la commission départementale daide sociale depuis 1997, a ignoré la portée de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles ; que le retard mis pour transmettre le recours de Mlle C... est préjudiciable à une bonne administration de la justice ;
Considérant que Mlle C... et M. R... ont établi un certificat de concubinage en date du 23 janvier 1997 à la mairie de S... (île de la Réunion) ; que toutefois, Mlle C... affirme que bien quelle fréquentait M. R..., elle vivait chez ses parents jusquà létablissement du certificat de concubinage ; quelle verse à ce propos une attestation sur lhonneur signée par ses parents ; que M. R... a procédé de même ; quen outre il a été versé au dossier une déclaration des revenus de lintéressée pour les années 1996 et 1997 établie à ladresse des parents ; et que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait dune attestation au demeurant mal renseignée ; quainsi, il convient de retenir la date de la signature du certificat de concubinage ; quil sensuit que la vie mariale na débuté quà compter de cette date ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la réalité de lindu nest pas établie et quil y a lieu den décharger Mlle C... ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Vendée, ensemble la décision en date du 10 novembre 2004 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Mlle C... est déchargée de lindu de 1 148,86 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer