Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Etudiants |
Dossier no 070308
Mme R...
Séance du 14 mars 2008
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008
Vu le recours en date du 5 janvier 2007 formé par le président du conseil général du Var tendant à lannulation de la décision du 13 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Var qui a annulé sa décision du 22 juin 2006 par laquelle il a rejeté la demande de revenu minimum dinsertion de Mme R... ;
Le président du conseil général soutient quen déposant sa demande de revenu minimum dinsertion, Mme R... bien que mère dun enfant a demandé dune part à être dispensée dune action en fixation dune pension alimentaire et, dautre part, poursuivait une formation de deux ans de moniteur-éducateur dune durée de deux ans qui ne peut être considérée comme une action dinsertion au sens de larticle L. 262.8 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme R... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil (...). (...) Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constituent une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département représenté par le président du conseil général (...). Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme R... a demandé en date du 15 mai 2006 une ouverture de droit au revenu minimum dinsertion ; que par courrier en date du 15 juin 2006 en réponse à la demande de la caisse dallocations familiales dengager une action en vue dobtenir une pension alimentaire conformément à larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles susvisé, lintéressée indique quelle suit une formation de moniteur-éducateur ; que par décision en date du 22 juin 2006, lorganisme payeur a notifié à Mme R... une décision de rejet de sa demande au motif quelle était stagiaire non rémunérée ;
Considérant quà la date de sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion Mme R... poursuivait une formation de moniteur-éducateur et avait donc la qualité détudiante ; que si cette formation, dune durée de près de deux ans, était susceptible après son achèvement de permettre à lintéressée de trouver un emploi, elle ne constituait pas une activité dinsertion au sens des dispositions du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil dEtat ; quil sensuit que la commission départementale daide sociale du Var a commis une inexacte application des textes susmentionnés et que sa décision en date du 13 novembre 2006 encourt lannulation,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 novembre 2006 de la commission départementale daide sociale du Var est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer