Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Conditions
 

Dossier no 070306

Mme L...
Séance du 14 mars 2008

Décision lue en séance publique le 29 avril 2008

    Vu le recours et le mémoire en date des 15 décembre 2006 et 27 février 2007 présentés par Mme L... tendant à l’annulation de la décision en date du 9 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a suspendu son droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que sa suspension n’est pas fondée et n’a pas lieu d’être puisqu’elle est dispensée de recherche d’emploi et que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait demandé un réexamen de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 8 janvier 2007 du président conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département représenté par le président du conseil général (...). Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si « sans motif, » légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que Mme L... dans sa requête affirme que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 9 mai 2006 ne lui est parvenue que tardivement parce qu’elle a été adressée en poste restante ; que le dossier adressé à la commission centrale d’aide sociale ne comporte aucun avis de réception signé par la requérante ; qu’il s’ensuit que le recours est recevable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er janvier 2005, a fait l’objet d’une suspension de son droit au revenu minimum d’insertion par décision en date du 27 septembre 2005 du président du conseil général du Var ; que cette décision a été prise après l’avis motivé de la commission locale d’insertion ; que Mme L... ne s’est pas présentée aux convocations du 4 mars 2005, 30 mars 2005, 5 avril 2005 et 27 avril 2007 devant la commission locale d’insertion afin de finaliser et de signer un contrat d’insertion ; que l’intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’elle a fait état de ses observations par lettres datées du 7 mars 2005 et du 1er avril 2005 à ladite commission ; qu’elle a été en mesure de prendre connaissance de la lettre qui lui notifiait la suspension de son allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a pu exercer son recours en annulation auprès de la commission départementale d’aide sociale du Var ; qu’ainsi, ses droits ont été respectés ;
    Considérant que les contrats d’insertion sont librement consentis entre les parties et qu’ils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche d’insertion ; que Mme L... a toujours persisté à refuser toute démarche d’insertion et qu’elle invoque le moyen qu’elle a été dispensée de recherche d’emploi par l’ANPE ; que ce moyen est inopérant, d’une part, parce que la dispense de recherche d’emploi délivrée par l’ANPE ne peut faire obstacle aux actions d’insertion proposées dans le cadre du revenu minimum d’insertion et, d’autre part, parce qu’il appartenait à l’intéressée dans le cadre de son projet d’insertion de faire valider les actions qui lui auraient permis de finaliser un projet d’insertion ; qu’en tout état de cause, aux termes des articles L. 262-l et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles susvisés, la conclusion d’un contrat d’insertion est une condition substantielle du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var, par sa décision en date 9 mai 2006, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer