Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Etrangers |
Dossier no 070299
Mme A...
Séance du 14 mars 2008
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008
Vu le recours, formé le 9 avril 2004 par Mme A... tendant à lannulation de la décision en date du 29 janvier 2004 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 septembre 2003 par laquelle la caisse dallocations familiales du même département a rejeté sa demande douverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle a présenté une carte de résidente portant la mention dune activité professionnelle ; que la carte quelle a présentée ne mentionne pas le fait quelle ait pu obtenir sa carte de résidente en qualité dascendante de Français ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 12, alinéa 5, de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de larticle 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision daccorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits quil peut invoquer à lappui de son intention de sétablir durablement en France, de ses moyens dexistence et des conditions de son activité professionnelle sil en a une » ;
Considérant quil résulte des dispositions de lordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de laction sociale et des familles, quune personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ; que pour les étrangers ascendants de personnes de nationalité française, ils doivent justifier dun changement de situation ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme A..., de nationalité indienne, a obtenu une carte de résidente en application des dispositions du 2e alinéa de larticle 15 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants dun ressortissant français qui sont à sa charge » ; quelle a demandé à être admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 3 janvier 2002, en présentant une carte de résidente valable dix ans lautorisant à exercer une activité salariale ; quun contrôle de lorganisme payeur en date du 16 décembre 2003 a établi que lors de son arrivée en France en 1994 Mme A... a été hébergée par son fils et sa belle-fille, que les intéressés ayant trois enfants à charge, elle était devenue une charge trop lourde ; que par la suite elle a été recueillie par un autre de ses fils, qui na pas pu garder son logement et qui se trouvait au chômage lorsque le contrôle de lorganisme payeur a été effectué ; que ledit contrôle fait état que Mme A... et son fils « vivent dans des conditions très précaires et subsistent grâce à diverses associations caritatives » ; que ces éléments indiquent un changement de situation notable ; que dès lors, Mme A... pouvait prétendre au revenu minimum dinsertion eu égard aux dispositions du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 9 septembre 2003 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision en date du 29 janvier 2004 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne encourent lannulation ; que le dossier de Mme A... est renvoyée au président du conseil général de Seine-et-Marne pour un réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion compte tenu notamment de la durée de son séjour sur le territoire national,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 29 janvier 2004, ensemble la décision en date du 9 septembre 2003 de la caisse dallocations familiales du même département sont annulées.
Art. 2. - Le dossier de Mme A... est renvoyé devant le président du conseil général de Seine-et-Marne pour un nouvel examen des droits au revenu minimum dinsertion, compte tenu du séjour sur le territoire national.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer