Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Etrangers
 

Dossier no 070299

Mme A...
Séance du 14 mars 2008

Décision lue en séance publique le 29 avril 2008

    Vu le recours, formé le 9 avril 2004 par Mme A... tendant à l’annulation de la décision en date du 29 janvier 2004 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 septembre 2003 par laquelle la caisse d’allocations familiales du même département a rejeté sa demande d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle a présenté une carte de résidente portant la mention d’une activité professionnelle ; que la carte qu’elle a présentée ne mentionne pas le fait qu’elle ait pu obtenir sa carte de résidente en qualité d’ascendante de Français ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 12, alinéa 5, de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de l’article 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de l’action sociale et des familles, qu’une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ; que pour les étrangers ascendants de personnes de nationalité française, ils doivent justifier d’un changement de situation ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme A..., de nationalité indienne, a obtenu une carte de résidente en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants d’un ressortissant français qui sont à sa charge » ; qu’elle a demandé à être admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 3 janvier 2002, en présentant une carte de résidente valable dix ans l’autorisant à exercer une activité salariale ; qu’un contrôle de l’organisme payeur en date du 16 décembre 2003 a établi que lors de son arrivée en France en 1994 Mme A... a été hébergée par son fils et sa belle-fille, que les intéressés ayant trois enfants à charge, elle était devenue une charge trop lourde ; que par la suite elle a été recueillie par un autre de ses fils, qui n’a pas pu garder son logement et qui se trouvait au chômage lorsque le contrôle de l’organisme payeur a été effectué ; que ledit contrôle fait état que Mme A... et son fils « vivent dans des conditions très précaires et subsistent grâce à diverses associations caritatives » ; que ces éléments indiquent un changement de situation notable ; que dès lors, Mme A... pouvait prétendre au revenu minimum d’insertion eu égard aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 9 septembre 2003 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision en date du 29 janvier 2004 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne encourent l’annulation ; que le dossier de Mme A... est renvoyée au président du conseil général de Seine-et-Marne pour un réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion compte tenu notamment de la durée de son séjour sur le territoire national,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 29 janvier 2004, ensemble la décision en date du 9 septembre 2003 de la caisse d’allocations familiales du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Le dossier de Mme A... est renvoyé devant le président du conseil général de Seine-et-Marne pour un nouvel examen des droits au revenu minimum d’insertion, compte tenu du séjour sur le territoire national.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer