Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Décision
 

Dossier no 070298

Mme S...
Séance du 14 mars 2008

Décision lue en séance publique le 29 avril 2008

    Vu le recours et le mémoire présentés par Mme S... en date des 23 décembre 2003 et 28 février 2007 tendant à l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2003 de la caisse d’allocations familiales lui notifiant un indu de 3 740,03 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2001 à avril 2003 ;
    La requérante fait valoir sa bonne foi ; qu’elle a toujours déclaré ses ressources et qu’elle a déclaré le départ de sa fille ; elle demande une remise ; elle affirme qu’elle est sans emploi et ne perçoit que l’allocation spécifique de solidarité soit près de 400,00 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le rapport de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 28 décembre 2006 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 3 740,03 euros a été mis à la charge de Mme S..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mai 2001 à avril 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance que, malgré le départ de sa fille, l’organisme payeur a continué à verser la quote-part de cet enfant sur l’allocation du revenu minimum d’insertion du foyer ; que ce trop-perçu a été détecté à la suite d’un contrôle effectué en avril 2003 ; que Mme S... a confirmé son départ depuis le 21 décembre 2001 par un appel téléphonique enregistré par l’organisme payeur le 3 octobre 2003 ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que Mme S... a adressé au préfet une lettre en date du 7 juillet 2003 par laquelle elle faisait état de sa situation de précarité ; que cette lettre est restée sans réponse ; qu’il convient d’analyser ladite lettre comme une demande de remise gracieuse ; qu’il y a lieu de considérer que l’absence de réponse équivaut à une décision de rejet implicite dans la mesure où le dossier de l’intéressée a été transmis directement à la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne aux fins de statuer ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté le recours au seul motif du bien-fondé de l’indu sans répondre aux moyens de la requérante sur sa situation de précarité ; que, par suite, sa décision en date du 3 décembre 2003 encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme S... est âgée de 55 ans ; qu’elle affirme, sans être contredite, qu’elle ne dispose que de l’allocation spécifique de solidarité de près de 400 euros pour vivre ; qu’il en résulte qu’elle se trouve dans une situation de précarité de nature à justifier qu’il lui soit accordé une remise de 80 % sur l’indu de 3 740,03 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 3 décembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne, ensemble la décision du 11 juin 2003 de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme S... une remise de 80 % sur la somme de 3 740,03 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer