Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Décision |
Dossier no 070298
Mme S...
Séance du 14 mars 2008
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008
Vu le recours et le mémoire présentés par Mme S... en date des 23 décembre 2003 et 28 février 2007 tendant à lannulation de la décision en date du 3 décembre 2003 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 juin 2003 de la caisse dallocations familiales lui notifiant un indu de 3 740,03 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2001 à avril 2003 ;
La requérante fait valoir sa bonne foi ; quelle a toujours déclaré ses ressources et quelle a déclaré le départ de sa fille ; elle demande une remise ; elle affirme quelle est sans emploi et ne perçoit que lallocation spécifique de solidarité soit près de 400,00 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le rapport de la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne en date du 28 décembre 2006 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 3 740,03 euros a été mis à la charge de Mme S..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de mai 2001 à avril 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance que, malgré le départ de sa fille, lorganisme payeur a continué à verser la quote-part de cet enfant sur lallocation du revenu minimum dinsertion du foyer ; que ce trop-perçu a été détecté à la suite dun contrôle effectué en avril 2003 ; que Mme S... a confirmé son départ depuis le 21 décembre 2001 par un appel téléphonique enregistré par lorganisme payeur le 3 octobre 2003 ; quainsi, lindu est fondé en droit ;
Considérant que Mme S... a adressé au préfet une lettre en date du 7 juillet 2003 par laquelle elle faisait état de sa situation de précarité ; que cette lettre est restée sans réponse ; quil convient danalyser ladite lettre comme une demande de remise gracieuse ; quil y a lieu de considérer que labsence de réponse équivaut à une décision de rejet implicite dans la mesure où le dossier de lintéressée a été transmis directement à la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne aux fins de statuer ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté le recours au seul motif du bien-fondé de lindu sans répondre aux moyens de la requérante sur sa situation de précarité ; que, par suite, sa décision en date du 3 décembre 2003 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme S... est âgée de 55 ans ; quelle affirme, sans être contredite, quelle ne dispose que de lallocation spécifique de solidarité de près de 400 euros pour vivre ; quil en résulte quelle se trouve dans une situation de précarité de nature à justifier quil lui soit accordé une remise de 80 % sur lindu de 3 740,03 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 décembre 2003 de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne, ensemble la décision du 11 juin 2003 de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme S... une remise de 80 % sur la somme de 3 740,03 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer