Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attributions - Etrangers |
Dossier no 070229
Mme L...
Séance du 15 février 2008
Décision lue en séance publique le 28 avril 2008
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er décembre 2006 formé par Mme L... qui demande lannulation de la décision en date du 2 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 4 janvier 2006 de la caisse dallocations familiales lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle vit grâce à la vente dobjets personnels et laide de ses amis ; quelle a à sa charge sa mère qui est atteinte de la maladie dAlzheimer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 1er février 2007 du président du conseil général de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime présente une décision qui ne contient aucun visa des textes législatifs et réglementaires applicable au litige soulevé devant elle ; ni de visa indiquant les moyens soulevés par la requérante ; que dès lors ladite décision ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante et donc ne satisfait pas aux règles minimales dune décision de justice ; que de surcroît, ladite décision a procédé à une substitution de motivation à la décision du président du conseil général attaquée et nen a pas tiré les conclusions sur le plan juridique ; que dès lors sa décision en date du 2 octobre 2006 doit être annulée comme gravement irrégulière ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lespace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne ou parties à laccord sur lespace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre ou dun (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de lAssociation européenne de libre-échange qui ont adhéré à laccord sur lespace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ; (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : ; (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L..., citoyenne britannique résidant en France a demandé le 7 novembre 2005 louverture dun droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle a déclaré à cette occasion, ne pas percevoir de revenus ; que par une décision en date du 4 janvier 2006, le président du conseil général de la Charente-Maritime a refusé louverture de droits au motif que « lintéressée ne remplissait pas les conditions de droit au séjour définies par les directives européennes » ;
Considérant que Mme L... réside en France depuis 2002 et que le caractère durable de son installation nest pas contesté ; quà lappui de sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion, elle a indiqué quelle ne disposait que de revenus tirés de la vente dobjets personnels et de laide de ses amis ; que le contrôle diligenté par lorganisme payeur le 11 août 2006 montre que Mme L... a interrompu son activité en Angleterre pour aider sa mère, atteinte de la maladie dAlzheimer ; quà son arrivée en France elle bénéficiait dune couverture maladie anglaise pendant une période de 18 mois ; quelle a acquis deux maisons, lune constituant sa résidence et la seconde acquise en copropriété avec un ami quelle destinerait à la location après que des travaux de réfection aient été effectués ; que la mère de lintéressée a été placée dans un établissement réglé à hauteur de 90 % par sa propre retraite de 925 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quà la date à laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime sest prononcé sur sa demande, Mme L... nentrait pas dans les catégories visées à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 précité et notamment celle visée par lalinéa k de larticle 1er dudit décret ; quen conséquence, elle ne pouvait bénéficier dun droit au séjour ; que dès lors, le décision en date du 4 janvier 2006 de la caisse dallocations familiales est fondée ; quil sensuit que le recours de Mme L... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 2 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme L... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer