Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attributions - Etrangers
 

Dossier no 070229

Mme L...
Séance du 15 février 2008

Décision lue en séance publique le 28 avril 2008

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er décembre 2006 formé par Mme L... qui demande l’annulation de la décision en date du 2 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 4 janvier 2006 de la caisse d’allocations familiales lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle vit grâce à la vente d’objets personnels et l’aide de ses amis ; qu’elle a à sa charge sa mère qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 1er février 2007 du président du conseil général de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime présente une décision qui ne contient aucun visa des textes législatifs et réglementaires applicable au litige soulevé devant elle ; ni de visa indiquant les moyens soulevés par la requérante ; que dès lors ladite décision ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante et donc ne satisfait pas aux règles minimales d’une décision de justice ; que de surcroît, ladite décision a procédé à une substitution de motivation à la décision du président du conseil général attaquée et n’en a pas tiré les conclusions sur le plan juridique ; que dès lors sa décision en date du 2 octobre 2006 doit être annulée comme gravement irrégulière ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre ou d’un (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l’Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l’accord sur l’espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ; (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : ; (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L..., citoyenne britannique résidant en France a demandé le 7 novembre 2005 l’ouverture d’un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle a déclaré à cette occasion, ne pas percevoir de revenus ; que par une décision en date du 4 janvier 2006, le président du conseil général de la Charente-Maritime a refusé l’ouverture de droits au motif que « l’intéressée ne remplissait pas les conditions de droit au séjour définies par les directives européennes » ;
    Considérant que Mme L... réside en France depuis 2002 et que le caractère durable de son installation n’est pas contesté ; qu’à l’appui de sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, elle a indiqué qu’elle ne disposait que de revenus tirés de la vente d’objets personnels et de l’aide de ses amis ; que le contrôle diligenté par l’organisme payeur le 11 août 2006 montre que Mme L... a interrompu son activité en Angleterre pour aider sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer ; qu’à son arrivée en France elle bénéficiait d’une couverture maladie anglaise pendant une période de 18 mois ; qu’elle a acquis deux maisons, l’une constituant sa résidence et la seconde acquise en copropriété avec un ami qu’elle destinerait à la location après que des travaux de réfection aient été effectués ; que la mère de l’intéressée a été placée dans un établissement réglé à hauteur de 90 % par sa propre retraite de 925 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’à la date à laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime s’est prononcé sur sa demande, Mme L... n’entrait pas dans les catégories visées à l’article 1er du décret du 11 mars 1994 précité et notamment celle visée par l’alinéa k de l’article 1er dudit décret ; qu’en conséquence, elle ne pouvait bénéficier d’un droit au séjour ; que dès lors, le décision en date du 4 janvier 2006 de la caisse d’allocations familiales est fondée ; qu’il s’ensuit que le recours de Mme L... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 2 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme L... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer