Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu mimimum dinsertion (RMI) - Attribution - Régimes non salariés |
Dossier no 070074
M. B...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu le recours sommaire enregistré le 10 novembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par M. B..., qui demande lannulation de la décision du 24 octobre 2006, par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Bayonne en date du 1er août 2006 lui refusant louverture du droit au revenu minimum dinsertion du fait de revenus trimestriels supérieurs au plafond dattribution requis pour un couple avec un enfant à charge ;
Le requérant soutient quil ne peut vivre des seuls revenus de son activité de commerçant ambulant ; que sa situation financière sest dégradée depuis août 2006 ; quil doit verser un montant total de 1 000 euros à lURSSAF, lOrganic et à la Mutrans ; que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quen vertu de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou de plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quaux travailleurs indépendants imposés au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte suscité ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum dinsertion, et en procédant à une analyse de la situation du demandeur notamment de ses ressources et charges ;
Considérant quil résulte des pièces et déclarations produites devant ladministration puis devant le juge par M. B... que ce dernier est soumis, en tant que travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un régime micro-entreprise ; que Mme S... et M. B... ont introduit une demande de revenu minimum dinsertion le 6 juin 2006 pour un couple avec un enfant à charge ; que M. B... a déclaré pour 2005 un chiffre daffaires de 14 000 euros et sa conjointe, 1 334 euros dallocations de chômage perçues les trois derniers mois à compter de leur demande (de mars à mai 2006) ; que la caisse dallocations familiales de Bayonne a estimé par décision en date du 1er août 2006 que les revenus des intéressés étaient supérieurs au plafond dattribution (747 euros/mois) et quils ne pouvaient pas « bénéficier de la dérogation prévue pour les travailleurs indépendants en matière de revenu minimum dinsertion en application des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de laction sociale et des familles » ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé cette décision le 24 octobre 2006 en faisant état du mode de calcul effectué pour tenir compte des revenus du requérant à savoir : 1 082 euros × 28 % = 302,96 euros + 444 euros ; que cette décision a fait une juste appréciation de la situation du foyer au regard des textes applicables ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée en date du 24 octobre 2006, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales de Bayonne en date du 1er août 2006, prise par délégation du président du conseil général, lui refusant louverture du droit au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République demande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. efer