Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Bénéficiaire |
Dossier no 070069
Mme B...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu la requête du 7 octobre 2006 et le mémoire complémentaire du 30 janvier 2007, présentés par Mme B..., qui demande à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a confirmé la décision du 6 février 2006 prise par le président du conseil général et lui ordonnant de reverser la somme de 335,46 euros correspondant à une partie de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçue par son ex-époux entre janvier et février 2004, en raison de la non-déclaration de son activité professionnelle ;
La requérante conteste le bien-fondé de cette créance en soutenant que lallocation de revenu minimum dinsertion était versée sur le compte de M. G..., son ex-mari, et quil revient par conséquent à lui seul de rembourser lindu réclamé, dautant plus que celui-ci exerce une activité professionnelle, ce qui nest pas son cas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 1er mars 2007, présenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu« en partageant la somme restant à devoir en deux, la commission des indus avait bien conscience quelle allait au-delà de ses compétences ; toutefois elle est partie du principe que lallocation de revenu minimum dinsertion bénéficiait à Mme B..., et à M. G... ; elle a ainsi été bienveillante à légard de Mme B... qui, en nayant pas formulé de recours gracieux, sest tout de même vu accorder une remise de dette de 30 % de lindu initial, puis de 50 % compte tenu du partage de la dette entre les deux époux ; que M. G... na pas contesté par la suite la décision de la commission des indus et quil a réglé sa part ; que Mme B... na jamais fourni la preuve de son mariage avec M. G..., la Caisse dallocations familiales les a ainsi toujours considérés comme vivant maritalement ; que le concubinage exclut les règles du mariage et notamment lobligation de contribuer aux charges du couple ; que M. G... a reconnu en remboursant sa dette que le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lui avait permis dentrer dans une démarche dinsertion et de trouver un emploi ; que Mme B..., quant à elle, napporte aucun élément prouvant quelle nest pas en mesure de rembourser la somme laissée à sa charge soit 335,46 euros » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-43 du code de laction sociale et des familles : « Sil sagit dun couple, lallocataire est celui qui est désigné dun commun accord ; si ce droit doption nest pas exercé, lallocataire est celui que désigne le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. G... et Mme B... ont bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre dun couple à compter de décembre 2003 ; que le couple est séparé depuis septembre 2004 ; que comme suite à la reprise dactivité par M. G... le 5 janvier 2004, les droits du foyer en matière de revenu minimum dinsertion ont été revus ; quun indu de 958,46 euros, résultant dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre des mois de janvier à février 2004 a été notifié à M. G... le 4 janvier 2005 ; que ce dernier a sollicité une remise gracieuse de cette somme par courrier en date du 21 février 2005 ; que le président du conseil général de la Nièvre a décidé le 6 février 2006, « à titre exceptionnel » daccorder à M. G... une remise partielle de 30 % de sa dette et de partager en deux le solde restant dun montant de 670,93 euros entre lui et Mme B... ; que la requérante, Mme B..., a contesté cette décision le 8 février 2006 en faisant état de son impécuniosité ; que par décision non motivée en date du 6 septembre 2006, la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté son recours ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen soulevé, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, ainsi que le reconnaît le président du conseil général de la Nièvre dans son mémoire en défense daté du 1er mars 2007, la commission des indus RMI, en décidant de partager la somme de 670,93 euros restant due, a dépassé ses compétences ; quau surplus, depuis la séparation du couple, Mme B... est dans une situation de précarité ; que par suite, la requérante doit être totalement déchargée de la créance à hauteur de 335,46 euros qui lui est réclamée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre en date du 6 septembre 2006, ensemble la décision prise par délégation du président du conseil général en date du 6 février 2006, sont annulées.
Art. 2. - Mme B... est totalement déchargée de la créance de 335,46 euros qui lui est réclamée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer