Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Bénéficiaire |
Dossier no 070061
M. D...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu la requête du 12 décembre 2006, présentée pour Mme D..., née C... par M. D..., qui demande à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 27 juin 2006 de la commission départementale daide sociale du Loiret rejetant son recours tendant à lannulation des décisions du 22 août 2005 par lesquelles le président du conseil général lui a notifié deux trop-perçus dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant respectif de 1 493,65 euros et 126,36 euros, soit un total de 1 620,01 euros, au titre de la période des mois de février à juin 2004 et du mois de juillet 2004 compte tenu de la déclaration tardive de sa vie maritale avec Mlle C... ;
Le requérant soutient que durant la période au cours de laquelle les soldes réclamés lui ont été versés, il était célibataire, sans domicile personnel, sans emploi et en recherche de réintégration après plusieurs années de vie à létranger ; que par conséquent ces sommes ont été dûment acquises ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 mars 2007, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que lindu réclamé à M. D... correspond à la différence entre les sommes versées par le département et les sommes que le bénéficiaire aurait dû percevoir en tenant compte de sa situation réelle ; que le requérant na déclaré aucun « des éléments précités » au département qui dès lors est en droit de procéder à la récupération des sommes indûment versées ; quen outre, il ne résulte pas de linstruction que le couple D... soit en situation de précarité, puisque les ressources mensuelles du foyer sont estimées à environ 3.215,00 euros pour environ 1.384,00 euros de charges ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 mars 2007, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, M. D... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
considérant quil résulte de linstruction que M. D... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne isolée à compter de septembre 1999 ; quil sest marié le 12 juin 2004 avec Mlle C..., mais na informé les services chargés du revenu minimum dinsertion de ce changement intervenu dans sa situation familiale que le 21 octobre 2004 lors de la déclaration de grossesse de son épouse ; que dans deux correspondances datées du 28 janvier 2004 et du 13 janvier 2005, le requérant a indiqué quil résidait dorénavant chez Mlle C... ; que lorganisme payeur a décidé de retenir le 1er janvier 2004 comme point de départ de la vie de couple ; que par deux décisions en date du 22 août 2005, Mme D..., née C..., sest vu réclamer, compte tenu de ses revenus salariés, deux indus de 1 493,65 euros et 126,36 euros au titre respectivement des mois de février à juin 2004 et de juillet 2004 ; que ces décisions ont été confirmées par la commission départementale daide sociale du Loiret lors de sa séance du 27 juin 2006 ;
considérant que les trop-perçus ne peuvent être réclamés à Mme D... alors que cest M. D... qui a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les conclusions de M. D... doivent être regardées comme tendant à la contestation du bien-fondé de deux indus mis à sa charge et au bénéfice dune remise gracieuse de ces dettes ;
considérant que les tentatives de vie en commun ne peuvent être assimilées au premier jour à une vie maritale ; que même si M. D... a indiqué résider avec Mlle C... à compter de janvier 2004, une vie commune stable et continue ne peut être retenue à leur égard quà compter du 12 juin 2004, date de leur mariage ; quen outre, le couple D... a trois enfants à charge dont deux issus dune précédente union de Mme D... née C... ; que lintéressé a travaillé postérieurement à son mariage en qualité débéniste et de collaborateur à la poste ; quil est depuis au chômage non indemnisé ; que le couple doit subvenir à des charges importantes évaluées à environ 1 300,00 euros ;
considérant quil résulte de ce qui précède, quil sera fait une juste appréciation de la cause en limitant la dette à la somme de 300,00 euros ; quil revient à lintéressé, sil sy croit fondé, de solliciter le remboursement de cette créance en plusieurs versements auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 27 juin 2006, ensemble les décisions du président du conseil général en date du 22 août 2005, sont annulées.
Art. 2. - Lindu laissé à la charge de M. D... est limité à la somme de 300,00 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer