Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 070058
M. R...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu le recours formé le 20 octobre 2006 par M. R..., tendant à lannulation de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre le titre de recette lui enjoignant de verser au payeur départemental la somme de 259,37 euros représentant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que lindu qui lui est réclamé est injustifié puisquil na jamais été inscrit au revenu minimum dinsertion à Tours ; que le numéro dallocataire qui lui a été attribué est totalement erroné ; quil na jamais reçu le courrier de la commission départementale daide sociale lui demandant de fournir une copie de sa carte didentité et de son attestation de sécurité sociale ; que pour toutes ces raisons, son recours doit être étudié une nouvelle fois dune manière « objective et sérieuse » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2007, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que ne figure dans le dossier aucun élément permettant danalyser le fait de la cause ; que le préfet dIndre-et-Loire, invité le 19 janvier 2007 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à compléter le dossier de M. R..., lui a pour toute réponse adressé une copie dune note faite par la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire ainsi formulée : « Nous ne possédons aucune archive du dossier de M. R..., dossier qui est radié depuis le mois de mars 2004 » ; que ladministration, en mettant ainsi le juge dans limpossibilité dexercer son contrôle, na, à tout le moins, pas démontré que M. R... serait bien lallocataire recherché à la place dun autre ; que par suite il y a lieu de décharger M. R... de la totalité de la somme qui lui est réclamée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 5 septembre 2006 est annulée.
Art. 2. - M. R... est totalement déchargé de la créance qui lui est réclamée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer