Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Motivation
 

Dossier n° 70021

M. B...
Séance du 19 mars 2008

Décision lue en séance publique le 2 mai 2008

    Vu le recours en date du 12 novembre 2006 formé par M. B... tendant à l’annulation de la décision en date du 16 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a suspendu son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que ses droits doivent être ouverts depuis janvier 2005 ; que ses droits ont été suspendus parce qu’un contrôleur de la caisse d’allocations familiales s’est rendu à son adresse à trois reprises et qu’il a laissé un avis de passage ; que son adresse est bien celle qu’il a indiquée ; que la suspension de son droit au revenu minimum d’insertion pendant dix mois a généré d’importantes dettes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, à cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant au dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’une suspension de son droit au revenu minimum d’insertion par décision en date du 24 juin 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que cette décision a été prise après qu’un contrôleur de l’organisme payeur se soit présenté à l’adresse de l’intéressé à trois reprises sans le rencontrer et en laissant un avis de passage ;
    Considérant que pour l’application du dispositif régissant le revenu minimum d’insertion, l’organisme payeur peut contrôler les déclarations des allocataires ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a fourni les éléments justifiant de l’adresse à laquelle s’est rendu le contrôleur le 11 octobre 2004 (contrat de location et attestation de loyer) ; que cette adresse figure sur ses avis d’imposition des années 2003 et 2004 ; que M. B... a fourni à la caisse d’allocations familiales une attestation d’hébergement datée du 30 mai 2005 enregistrée le 9 juin 2005 complétée par une autre attestation datée du 28 septembre 2005 enregistrée le 31 octobre 2005 lorsqu’il a quitté cet hébergement ; que lors d’un autre contrôle daté du 13 janvier 2006 effectué à l’adresse de sa mère où il résidait avec son épouse, il a présenté son passeport sur lequel n’apparaît aucune mention de sortie du territoire national depuis l’année 2002 ; que M. B..., bien qu’il ait changé d’adresse, n’a pas quitté le département des Bouches-du-Rhône et en a avisé l’organisme payeur ; qu’il s’ensuit qu’il a respecté les obligations qui découlent de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles susvisé ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 24 juin 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône que la décision en date du 16 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône doivent être annulées ; qu’il convient de renvoyer le dossier de M. B... devant le président du conseil général aux fins d’un réexamen de ses droits durant la période litigieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 16 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 24 juin 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Le dossier de M. B... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer