Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Motivation |
Dossier n° 70021
M. B...
Séance du 19 mars 2008
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008
Vu le recours en date du 12 novembre 2006 formé par M. B... tendant à lannulation de la décision en date du 16 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a suspendu son droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que ses droits doivent être ouverts depuis janvier 2005 ; que ses droits ont été suspendus parce quun contrôleur de la caisse dallocations familiales sest rendu à son adresse à trois reprises et quil a laissé un avis de passage ; que son adresse est bien celle quil a indiquée ; que la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion pendant dix mois a généré dimportantes dettes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-33 du code de laction sociale et des familles : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, à cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant au dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dune suspension de son droit au revenu minimum dinsertion par décision en date du 24 juin 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que cette décision a été prise après quun contrôleur de lorganisme payeur se soit présenté à ladresse de lintéressé à trois reprises sans le rencontrer et en laissant un avis de passage ;
Considérant que pour lapplication du dispositif régissant le revenu minimum dinsertion, lorganisme payeur peut contrôler les déclarations des allocataires ; quil ressort des pièces versées au dossier que M. B... a fourni les éléments justifiant de ladresse à laquelle sest rendu le contrôleur le 11 octobre 2004 (contrat de location et attestation de loyer) ; que cette adresse figure sur ses avis dimposition des années 2003 et 2004 ; que M. B... a fourni à la caisse dallocations familiales une attestation dhébergement datée du 30 mai 2005 enregistrée le 9 juin 2005 complétée par une autre attestation datée du 28 septembre 2005 enregistrée le 31 octobre 2005 lorsquil a quitté cet hébergement ; que lors dun autre contrôle daté du 13 janvier 2006 effectué à ladresse de sa mère où il résidait avec son épouse, il a présenté son passeport sur lequel napparaît aucune mention de sortie du territoire national depuis lannée 2002 ; que M. B..., bien quil ait changé dadresse, na pas quitté le département des Bouches-du-Rhône et en a avisé lorganisme payeur ; quil sensuit quil a respecté les obligations qui découlent de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles susvisé ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 24 juin 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône que la décision en date du 16 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône doivent être annulées ; quil convient de renvoyer le dossier de M. B... devant le président du conseil général aux fins dun réexamen de ses droits durant la période litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 16 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 24 juin 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Le dossier de M. B... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer