Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier n° 070020
Mme L...
Séance du 19 mars 2008
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008
Vu le recours et le mémoire en date des 20 octobre 2006 et 8 mars 2007 présentés par Mme L... tendant à lannulation de la décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu initial de 9 421,95 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir que M. L..., père de son fils P..., na pas habité chez elle ; que leur séparation est effective ; quelle avait déposé plusieurs plaintes à la gendarmerie pour violences ; quil habite à V... ; que le jour du contrôle de lorganisme payeur elle était en région parisienne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou, sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 9 421,95 euros a été mis à la charge de Mme L..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ; que ce trop-perçu se décompose en, dune part, un indu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 motivé par la circonstance dune reprise de vie maritale, alors quelle était déclarée séparée depuis 1999, et, dautre part, un indu de 511,08 euros pour le mois de septembre 2002 qui découle de la prise en compte du montant dun versement dindemnités ASSEDIC ;
Considérant, en ce qui concerne le premier indu, quà la suite dune enquête de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône datée du 1er juillet 2002, le contrôleur a déduit des dires des résidents du camping où il sétait rendu que Mme L... avait déménagé avec son mari depuis deux ans ; que par la suite il sest rendu à ladresse fournie à la caisse primaire dassurance maladie par le mari et a noté dans son rapport : « Le site dispose dune maison de jardin (vraisemblablement le logement de la famille L...) ; malgré plusieurs passages et des communications téléphoniques à la société B..., je nai obtenu aucune réponse » et le contrôleur de conclure à une vie commune ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. L... a fourni à lorganisme payeur son adresse dans le Pas-de-Calais le 19 septembre 2003 ; que le contrôle susvisé avait conclu que M. L... navait pas établi de déclaration de revenu pour lannée 2002, or celle-ci a été versée au dossier et porte une adresse située dans le Pas-de-Calais ; que Mme L... produit une attestation datée du 19 novembre 2002 par laquelle elle demandait laide juridictionnelle en vue de son divorce, qui sera prononcé en 2005 ; que par lettre en date du 14 août 2002, Mme D..., assistante sociale, avait attiré lattention du préfet sur la situation de lintéressée ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier que Mme L... puisse être regardée comme ayant repris une vie commune avec M. L... au sens requis par la jurisprudence constante des juridictions de laide sociale et que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait des suppositions du rapport de contrôle ; quil appartient à ladministration, en pareils cas, de rapporter la preuve de la vie maritale ; quen lespèce, le rapport de contrôle ne fournit aucun élément ayant une valeur probante ; quil sensuit que lindu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 nest pas établi ;
Considérant, en ce qui concerne le second indu de 511,08 euros pour le mois de septembre 2002, quil est fondé du fait de lindication du montant des indemnités ASSEDIC perçu par Mme L... pour le mois de septembre 2002 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général du même département encourent lannulation ; que Mme L... est déchargée de lindu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 motivé par la vie maritale ; que, toutefois, elle reste redevable de lindu de 511,08 euros motivé par la prise en compte des indemnités ASSEDIC ; quil lui appartient, si elle sy croit fondée, de solliciter léchelonnement de sa dette auprès du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général du même département sont annulées, pour partie en ce qui concerne létablissement du premier indu.
Art. 2. - Mme L... est déchargée de lindu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002.
Art. 3. - Lindu à la charge de Mme L... est limité à la somme de 511,08 euros.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer