Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Motivation |
Dossier n° 070018
Mme A...
Séance du 19 mars 2008
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008
Vu le recours et le mémoire complémentaire en date des 4 novembre 2006 et 13 mars 2007 présentés par Mme A... tendant à lannulation de la décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise gracieuse sur un indu de 6 488,93 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2003 à décembre 2005 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle est illettrée ; que son ex-conjoint a profité de cette situation ; que lenfant S... nest pas le sien ; quelle ne dispose que du revenu minimum dinsertion et que la caisse dallocations familiales lui prélève 106,04 euros chaque mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 6 488,93 euros a été mis à la charge de Mme A..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de décembre 2003 à décembre 2005 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance que celle-ci naurait pas déclaré les montants de la pension alimentaire que lui versait son ex-conjoint ; que lesdites pensions nont pas été renseignées dans les déclarations trimestrielles de ressources signées par lintéressée ; que lindu résulte de lintégration desdites pensions dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; quainsi, il est fondé en droit ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par sa décision en date du 18 septembre 2006, en confirmant la décision de refus de remise du président du conseil général, na assorti sa décision daucun élément permettant den apprécier le bien-fondé et, notamment en quoi le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressée ; quil sensuit que sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262-41 précité que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que Mme A... affirme, sans être contredite, quelle ne sait pas lire et écrire ; que ce seul fait est susceptible dexpliquer son omission déclarative ; que les seules ressources de son foyer sont constituées par le revenu minimum dinsertion ; que deux de ses enfants sont encore à sa charge ; quil a été versé au dossier une attestation de lassurance maladie datée du 23 mars 2006 qui indique que lex-conjoint de Mme A..., qui relève désormais du régime vieillesse ne perçoit quune rente trimestrielle de 754,11 euros, prestation inférieure au revenu minimum dinsertion, et que, par conséquent, le versement de la pension alimentaire nest plus assuré ; quainsi les capacités contributives de lintéressée sont des plus réduites ; quil en résulte que Mme A... est dans lincapacité de rembourser lintégralité des sommes qui lui sont demandées ; quelle se trouve dans une situation de réelle précarité de nature à justifier quil lui soit accordé une remise de 60 % sur la somme de 6 488,93 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme A... une remise de 60 % sur la somme de 6 488,93 euros.
Art. 3. - Le surplus de la demande est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer