Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier n° 070017
M. J...
Séance du 19 mars 2008
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 novembre 2006, formé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande lannulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 23 septembre 2005 prononçant la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. J... ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône conteste la décision ; il soutient que la décision de suspension de ladite allocation de M. J... est consécutive à une application stricte du code de laction sociale et des familles ; que M. J... a été convoqué au pôle insertion, mais ne sest pas présenté ; il était parti à lîle de la Réunion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2007 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. J..., qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 263-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37, alinéa 3, du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. J... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 17 décembre 1992 ; quil a été versé au dossier le contrat dinsertion établi le 12 mai 2005 entre M. J... et son référant ; que ce contrat devait être validé par la commission locale dinsertion ; que M. J... ne sest pas présenté à la convocation du 14 juin 2005 pour finaliser son contrat ; que le père de lintéressé a avisé lorganisme payeur du départ de ce dernier vers lîle de la Réunion pour y chercher du travail ; que la commission locale dinsertion a émis un avis de suspension en date du 23 septembre 2005 ; que le président du conseil général, par décision en date du 30 septembre 2005, a suspendu son allocation du revenu minimum dinsertion, au motif du non-respect des engagements pris dans le contrat ;
Considérant que les contrats dinsertion sont librement consentis entre les parties et quil doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche dinsertion ; que la lettre de convocation de M. J... devant la commission locale dinsertion est parvenue à ladresse indiquée par M. J..., puisque son père a pris lattache avec la commission locale dinsertion pour évoquer son absence ; que la raison de labsence de lintéressé ne peut être considérée comme un motif légitime ; quil sensuit que le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions de larticle L. 263-21 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quau surplus la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en se bornant à invoquer la circonstance tirée de ce quelle sestimait insuffisamment informée pour annuler la décision attaquée devant elle et renvoyer le requérant devant le président du conseil général en vue dun nouvel examen de sa situation, alors même quil lui appartenait de suppléer elle-même à ce défaut dinformation, a insuffisamment motivé sa décision ; quil sensuit que sa décision en date du 19 juin 2006 encourt lannulation,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 juin 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer