Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 061463
M. F...
Séance du 30 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu la requête du 30 septembre 2006, présentée par M. F..., tendant à lannulation de la décision du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande dannulation de la décision non datée par laquelle la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire la déclaré redevable dun indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 104,99 euros et émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme ;
Le requérant soutient quil na pas été convoqué à laudience de la commission départementale daide sociale pour y faire valoir ses observations ; que lindu est imputable au recalcul par lAssedic des indemnités de chômage qui lui étaient dues ; quil est de bonne foi ; que sa situation de précarité lempêche de sacquitter de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 17 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. F... soutient, sans être contredit, ne pas avoir été averti de la date de la séance au cours de laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a examiné sa demande et de la possibilité quil avait dêtre entendu à laudience ; quil est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme dune procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. F... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. F... et son épouse bénéficient du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 22 décembre 2003 à titre de complément, sagissant de la période du 1er janvier au 30 avril 2004, de prestations dallocations chômage ; que le 28 mai 2004, M. F... a perçu un rappel dallocation chômage dun montant de 1 105,86 euros au titre de la période précitée, correspondant au nouveau calcul de ses droits effectué par lAssedic suite aux modifications des dispositions applicables en la matière ; quà la suite de ce versement, la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire lui a notifié un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 104,99 euros ;
Considérant que sil appartient au bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, en vertu des dispositions du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, de faire connaître à lorganisme payeur toute information relative aux ressources quil perçoit, il ne saurait en revanche être reproché à ce dernier de navoir pas déclaré, pour une période donnée, les sommes versées rétroactivement par lAssedic au titre de cette période et dont le principe et le montant nont été établis que postérieurement à celle-ci ; que si, à la différence de ce qui se passe pour les sommes versées au cours dune période de perception du revenu minimum dinsertion mais au titre dune période antérieure neutralisée, les sommes perçues au titre dune période de perception du revenu minimum dinsertion peuvent, y compris rétroactivement, être prises en compte pour réévaluer les droits à prestation sociale, elles ne sauraient être considérées comme emportant automatiquement un indu sans quil soit procédé à un examen de la situation de lintéressé, notamment lorsque le remboursement dun tel indu risquerait de le plonger dans une situation de précarité ; quil résulte de linstruction quil na pas, en lespèce, été procédé à un examen de la situation des intéressés ; que le dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne comportant pas le courrier de saisine adressé par M. F... à la commission départementale daide sociale, il nest pas possible de déterminer avec certitude la nature de ses conclusions quant à lindu qui lui a été notifié ; queu égard à la circonstance que le couple bénéficie toujours du revenu minimum dinsertion et que la récupération de la somme en cause est de nature à déséquilibrer leur budget, il y a lieu de limiter à 300 euros la dette laissée à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 4 avril 2006 et le titre de perception émis par la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire concernant un indu de 1 104,99 euros à la charge de M. F... sont annulés.
Art. 2. - La dette laissée à la charge de M. F... est limitée à la somme de 300 euros.
Art. 3. - Les sommes prélevées, le cas échéant, sur lallocation de revenu minimum dinsertion de M. F... en vue du remboursement de lindu sont annulées en tant quelles excèdent le montant fixé à larticle 2 de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer