Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Bénéficiaire |
Dossier no 061462
M. M...
Séance du 30 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu la requête du 12 octobre 2006, présentée par M. M..., tendant à lannulation de la décision du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande dannulation de la dette de 293,01 euros mise à sa charge au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus de novembre 2003 à janvier 2004 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a relevé à tort quil était séparé de son épouse en février 2004, alors que la séparation est effective depuis décembre 2003 ; que lindu de revenu minimum dinsertion ne lui est dès lors pas imputable ; quen outre, sa situation de précarité lempêche de sacquitter de cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 26 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le couple constitué de M. M... et de sa compagne, Mme B..., bénéficiait du droit au revenu minimum dinsertion ; quil sest vu notifier, le 11 novembre 2005, un titre de perception en vue du recouvrement dune dette de 293,01 euros correspondant à des allocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçues de novembre 2003 janvier 2004 en raison derreurs de déclaration concernant les revenus de Mme B... ; quil était toutefois séparé de cette dernière depuis décembre 2003 ; que M. M... est ainsi fondé à soutenir quen confirmant lindu mis à sa charge au motif quil ne sétait séparé de sa compagne que postérieurement aux faits dont il résulte, la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire sest fondée sur des faits matériellement inexacts et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. M... ;
Considérant que malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens, ladministration na pas fourni aux juridictions de laide sociale les éléments permettant de procéder à la ventilation de lindu notifié à M. M... ; que dès lors et au vu des circonstances de lespèce, lindu mis à sa charge ne peut quêtre annulé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 4 avril 2006 et lindu notifié à M. M... le 11 novembre 2005 sont annulés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer