Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Etrangers - Séjour - Date deffet |
Dossier n° 061461
Mme T...
Séance du 30 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu la requête du 21 septembre 2006, présentée par Mme T..., tendant à lannulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de lHérault a rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle est titulaire dun certificat de résidence et justifie dune résidence régulière et non interrompue en France de plus de cinq années ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale a estimé que lannulation, prononcée le 7 juillet 2005 par le tribunal administratif de Montpellier, du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de lHérault, préfet du Languedoc-Roussillon, le 3 décembre 2001 na pas eu deffet rétroactif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu laccord franco-algérien du 27 novembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à lemploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; quaux termes du cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, codifié à larticle L. 313-10 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, codifié à larticle L. 314-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger qui justifie dune résidence ininterrompue dau moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, peut obtenir une carte de résident » ; quaux termes de larticle 6 de laccord franco-algérien du 27 novembre 1968, le certificat de résidence dun an portant la mention « vie privée et familiale » donne droit à lexercice dune activité professionnelle ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quindépendamment du respect des autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de cinq années ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme T... est entrée en France le 7 octobre 2001 ; que le refus de délivrance dun certificat de résidence mention « vie privée et familiale » que lui a opposé le préfet de lHérault, préfet du Languedoc-Roussillon, le 3 décembre 2001 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2005 devenu définitif ; quun certificat de résidence mention « vie privée et familiale » lui a été délivré le 21 octobre 2005 en application de ce jugement ; quen vertu du caractère rétroactif attaché aux annulations contentieuses, Mme T... doit être regardée comme disposant dune carte de résident mention « vie privée et familiale » lautorisant à exercer une activité professionnelle à compter du 3 décembre 2001 ; quen estimant que lannulation du refus de titre de séjour prononcée par le tribunal administratif était dépourvue rétroactif et que lintéressée nétait dès lors titulaire dun titre de séjour que depuis le 21 octobre 2005, la commission départementale daide sociale de lHérault a commis une erreur de droit, et que sa décision doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme T... ;
Considérant que Mme T... doit être regardée comme titulaire dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle depuis le 3 décembre 2001, date du refus illégal opposé à sa demande par le préfet de lHérault, préfet du Languedoc-Roussillon ; quelle ne justifiait donc pas, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion du 31 janvier 2006, dune résidence régulière et ininterrompue en France dune durée de cinq ans ; quelle nest dès lors pas fondée à demander lannulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de lHérault a rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 21 juillet 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme T... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Pérez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer