Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Ressources - Revenus de capitaux |
Dossier no 061457
M. V...
Séance du 30 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu la requête du 29 août 2006, présentée par M. V..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande dannulation de la décision notifiée à lintéressée par la caisse dallocations familiales du Finistère le 5 janvier 2006 rejetant sa demande dattribution du revenu minimum dinsertion en date du 30 novembre 2005 ;
Le requérant soutient que la décision de refus dattribution du revenu minimum dinsertion nest pas motivée ; que la caisse dallocations familiales du Finistère sest livrée à un calcul erroné de ses ressources, qui sont en réalité inférieures au montant du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que cest à tort quont été pris en compte, pour linstruction de sa demande de revenu minimum dinsertion en date du 30 novembre 2005, ses droits à lallocation de logement sociale à compter du 1er septembre 2005 ; que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée de diverses erreurs matérielles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense du 12 décembre 2006 et du 2 janvier 2008, présentés par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. V... dispose dun capital placé dun montant total de 119 686,77 euros ; que ses ressources, calculées selon les dispositions du code de laction sociale et des familles, sont supérieures au plafond dattribution du revenu minimum dinsertion ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2006, 17 et 19 janvier et 22 décembre 2007, présentés par M. V... qui reprend les conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2008 Melle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 1er du décret du 30 décembre 2004 visé ci-dessus : « Le montant mensuel du revenu minimum dinsertion pour un allocataire est fixé à 425,40 euros à compter du 1er janvier 2005 » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quen vertu de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision. (...). Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. V..., qui vit seul et sans enfant à charge, a formé, le 30 novembre 2005, une demande de revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle R. 262-7 du code de laction sociale et des familles : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait déterminé selon les modalités suivantes : 1o Lorsque lallocataire na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire » ; que la caisse dallocations familiales a pu à bon droit prendre en compte, dans le calcul des ressources de M. V..., une somme de 51,05 euros correspondant à 12 % du revenu minimum dinsertion pour une personne seule, au titre de lallocation de logement sociale quil avait perçue au cours du mois précédant sa demande ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) les revenus procurés (...) par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 131-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal (...) à 3 % du montant des capitaux » ; quil résulte de linstruction, que M. V... a déclaré, dans sa demande de revenu minimum dinsertion, des ressources mensuelles dun montant de 216 euros par mois correspondant aux revenus tirés de ses capitaux placés ; que la caisse dallocations familiales a ajouté à ce montant la somme de 192,40 euros mensuels correspondant à un douzième de 3 % du montant de ces mêmes capitaux ; quainsi, les revenus tirés par M. V... de ses capitaux placés ont été pris en compte deux fois dans le calcul de ses ressources ; quen revanche, la caisse dallocations familiales a omis de prendre en compte un douzième de 3 % des 8 100 euros de capitaux dont M. V...disposait sur son compte chèques, soit 20,25 euros mensuels, dans le calcul de ses ressources ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quau vu des pièces fournies par M. V... à lorganisme payeur, celui-ci pouvait prétendre, à la date de sa demande, à loctroi dune allocation de revenu minimum dun montant de 138,10 euros, correspondant à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion pour un allocataire et ses ressources à cette date, dun montant total de 287,30 euros après imputation du forfait logement ; que dès lors et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, M. V... est fondé à demander lannulation de la décision de refus dattribution du revenu minimum dinsertion notifiée par la caisse dallocations familiales du Finistère le 5 janvier 2006 ; que les éléments figurant au dossier ne permettant toutefois pas de déterminer avec certitude le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion dû sur lensemble de la période comprise entre la demande de revenu minimum et la présente décision, il y a lieu de renvoyer M. V... devant le président du conseil général du Finistère en vue de la détermination exacte de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 30 novembre 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 20 juin 2006 ensemble la décision notifiée à lintéressé par la caisse dallocations familiales du Finistère le 5 janvier 2006 sont annulées.
Art. 2. - M. V... est renvoyé devant le président du conseil général du Finistère en vue de la détermination exacte du montant de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 30 novembre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer