Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Repétition de lindu - Preuve |
Dossier n° 061446
M. J...
Séance du 15 février 2008
Décision lue en séance publique le 22 février 2008
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 août 2006, formé par M. J... tendant à lannulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 23 juin 2005 mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion et lui imputant un indu de 6 703,44 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de février à mai 2005 ;
Le requérant conteste lindu et sa radiation du droit au revenu minimum dinsertion ; il soutient quil na jamais refusé de présenter son passeport ; que la décision attaquée lui impute la nationalité algérienne, alors quil est français par filiation ; que lors de son départ en Tunisie, il a occupé un seul emploi via le concours dune société de recrutement et quil a déclaré ses revenus à lASSEDIC des mois de janvier et février 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même Code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas statué sur la demande qui lui était présentée, notamment en ce qui concerne la contestation de la radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ; quelle a insuffisamment motivé sa décision qui comporte une première erreur sur la nationalité du requérant dont il est établi quelle nest pas algérienne et une deuxième erreur sur le montant exact de lindu dont il ressort des pièces du dossier quil est de 2 605,44 euros et non de 6 703,44 euros ; quil sensuit que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2006 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision en date du 21 juin 2005, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. J... bénéficiaire du revenu minimum dinsertion sa radiation de la prestation au motif quil ne remplissait « plus les conditions pour bénéficier du RMI » ; que cette décision fait suite à un contrôle successif de lorganisme payeur en date du 11 février 2005 où M. J... est reçu à la caisse dallocations familiales au motif que : « la localisation des appartements à la résidence savérant très difficile » ; quen cette circonstance lintéressé na pas présenté son passeport ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 2 605,44 euros a été mis à la charge de M. J..., à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de février à mai 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que lintéressé aurait été radié à compter du mois de juin et le conseil général « a réclamé lédition dun indu à compter de la date du contrôle » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. J... a remis son passeport à laccueil de la caisse dallocations familiales le 27 octobre 2005 ainsi que des certificats de scolarité établis par une école primaire de M... pour ses deux enfants pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ; quainsi, la résidence de lintéressé est bien établie ; que la seule pièce visant les ressources de lintéressé est une attestation de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône indiquant le versement dun montant de 115,07 euros au titre dallocations familiales ; que lors dun second contrôle daté du 17 avril 2006, il a été constaté que M. J... et son épouse, qui ne travaillait pas, et ses deux enfants habitaient chez la mère de lintéressé, Mme F..., et vivaient sur la pension de retraite de cette dernière dun montant de près de 630 euros ;
Considérant que les seuls éléments du dossier font apparaître que lintéressé ne fait ressortir aucune activité professionnelle durant la période litigieuse, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, quil appartenait à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision de mettre à la charge de M. J... un trop-perçu de 2 605,44 euros ; que le département na produit que la déclaration de ressources de lintéressé pour lannée 2004 laquelle ne fait apparaître aucun revenu ; que cet élément a lui seul ne fournit aucune indication sur une quelconque activité professionnelle ou autre ressource ; que la décision de radiation de M. J... en date du 23 juin 2005 ne comporte aucune motivation ; quil sensuit quelle encourt lannulation ; que par voie de conséquence, la décision en date du 18 janvier 2006 qui se fonde sur la décision de radiation susvisée pour imputer un indu de 2 605,44 euros se trouve dépourvue de fondement juridique ; quil en résulte que la réalité de lindu nest plus établie ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. J... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion depuis la date sa radiation,
Décide
Art. 1er. . - La décision en date du 19 juin 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 23 juin 2005, sont annulées.
Art. 2. - Le dossier de M. J... est renvoyé devant le président du conseil général pour un réexamen des droits au revenu minimum dinsertion depuis juin 2005.
Art. 3 . - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer