Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Repétition de l’indu - Preuve
 

Dossier n° 061446

M. J...
Séance du 15 février 2008

Décision lue en séance publique le 22 février 2008

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 août 2006, formé par M. J... tendant à l’annulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 23 juin 2005 mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion et lui imputant un indu de 6 703,44 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de février à mai 2005 ;
    Le requérant conteste l’indu et sa radiation du droit au revenu minimum d’insertion ; il soutient qu’il n’a jamais refusé de présenter son passeport ; que la décision attaquée lui impute la nationalité algérienne, alors qu’il est français par filiation ; que lors de son départ en Tunisie, il a occupé un seul emploi via le concours d’une société de recrutement et qu’il a déclaré ses revenus à l’ASSEDIC des mois de janvier et février 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même Code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas statué sur la demande qui lui était présentée, notamment en ce qui concerne la contestation de la radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a insuffisamment motivé sa décision qui comporte une première erreur sur la nationalité du requérant dont il est établi qu’elle n’est pas algérienne et une deuxième erreur sur le montant exact de l’indu dont il ressort des pièces du dossier qu’il est de 2 605,44 euros et non de 6 703,44 euros ; qu’il s’ensuit que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2006 encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 21 juin 2005, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. J... bénéficiaire du revenu minimum d’insertion sa radiation de la prestation au motif qu’il ne remplissait « plus les conditions pour bénéficier du RMI » ; que cette décision fait suite à un contrôle successif de l’organisme payeur en date du 11 février 2005 où M. J... est reçu à la caisse d’allocations familiales au motif que : « la localisation des appartements à la résidence s’avérant très difficile » ; qu’en cette circonstance l’intéressé n’a pas présenté son passeport ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 2 605,44 euros a été mis à la charge de M. J..., à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de février à mai 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’intéressé aurait été radié à compter du mois de juin et le conseil général « a réclamé l’édition d’un indu à compter de la date du contrôle » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. J... a remis son passeport à l’accueil de la caisse d’allocations familiales le 27 octobre 2005 ainsi que des certificats de scolarité établis par une école primaire de M... pour ses deux enfants pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ; qu’ainsi, la résidence de l’intéressé est bien établie ; que la seule pièce visant les ressources de l’intéressé est une attestation de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône indiquant le versement d’un montant de 115,07 euros au titre d’allocations familiales ; que lors d’un second contrôle daté du 17 avril 2006, il a été constaté que M. J... et son épouse, qui ne travaillait pas, et ses deux enfants habitaient chez la mère de l’intéressé, Mme F..., et vivaient sur la pension de retraite de cette dernière d’un montant de près de 630 euros ;
    Considérant que les seuls éléments du dossier font apparaître que l’intéressé ne fait ressortir aucune activité professionnelle durant la période litigieuse, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, qu’il appartenait à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien fondé de sa décision de mettre à la charge de M. J... un trop-perçu de 2 605,44 euros ; que le département n’a produit que la déclaration de ressources de l’intéressé pour l’année 2004 laquelle ne fait apparaître aucun revenu ; que cet élément a lui seul ne fournit aucune indication sur une quelconque activité professionnelle ou autre ressource ; que la décision de radiation de M. J... en date du 23 juin 2005 ne comporte aucune motivation ; qu’il s’ensuit qu’elle encourt l’annulation ; que par voie de conséquence, la décision en date du 18 janvier 2006 qui se fonde sur la décision de radiation susvisée pour imputer un indu de 2 605,44 euros se trouve dépourvue de fondement juridique ; qu’il en résulte que la réalité de l’indu n’est plus établie ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. J... est renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion depuis la date sa radiation,

Décide

    Art. 1er. .  -  La décision en date du 19 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 23 juin 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le dossier de M. J... est renvoyé devant le président du conseil général pour un réexamen des droits au revenu minimum d’insertion depuis juin 2005.
    Art. 3 .  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer