Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Motivation |
Dossier no 061360
Mlle G...
Séance du 1er février 2008
Décision lue en séance publique le 14 février 2008
Vu le recours en date du 6 juin 2006 formé par Mlle G... tendant à la réformation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 473,33 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le mois davril 2005 ;
La requérante conteste lindu ; elle ne comprend pas son origine ; elle fait valoir sa situation de précarité et quelle même et son compagnon sont au chômage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 12 janvier 2007 du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (...) commence à exercer une activité salariée (...), les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-2, qui suit ce changement de situation (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle G... a déposé sa demande du revenu minimum dinsertion le 8 février 2005 au titre du foyer quelle forme avec M. P... ; que le remboursement dune somme de 473,33 euros a été mis à sa charge, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour le mois davril 2005 ; quil a été versé au dossier un courrier de la caisse dallocations familiales de la Nièvre au conseil général en date du 7 octobre 2005 qui indique : « lorigine de lindu de RMI de Mlle G... est la reprise dune activité sur le mois davril 2005 » ; que la seule déclaration trimestrielle de ressources figurant au dossier est datée du 4 mai 2005 ; que cette dernière porte la mention de la reprise dune activité salariale de M. P... du 18 avril 2005 au 30 avril ; que dès lors, il convient danalyser la déclaration trimestrielle de ressources précitée en tant que première révision trimestrielle consécutive à une reprise dactivité ; quil sensuit quil doit être fait application de larticle R. 262-2 précité du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Nièvre dans sa décision en date du 19 mai 2006 a admis partiellement le recours de Mlle G... en accordant une remise de 50 % de lindu ; que toutefois, elle na pas examiné la situation administrative de lintéressée, que cest à tort quelle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette sans sêtre préalablement assurée que lindu était fondé en droit ; que la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général dans sa décision en date du 1er août 2005, quant à elle, a omis de rechercher sil pouvait être fait application à Mlle G... des dispositions de larticle R. 262-8 sur lintéressement ; quen conséquence, tant la décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre, que celle du président du conseil général du même département doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mlle G... est déchargée de lindu mis à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre en date du 19 mai 2006, ensemble la décision en date du 1er août 2005 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Mlle G... est déchargée de la totalité de lindu de 473,33 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer