Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Motivation
 

Dossier no 061360

Mlle G...
Séance du 1er février 2008

Décision lue en séance publique le 14 février 2008

    Vu le recours en date du 6 juin 2006 formé par Mlle G... tendant à la réformation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 473,33 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le mois d’avril 2005 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle ne comprend pas son origine ; elle fait valoir sa situation de précarité et qu’elle même et son compagnon sont au chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 12 janvier 2007 du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin (...) commence à exercer une activité salariée (...), les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-2, qui suit ce changement de situation (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle G... a déposé sa demande du revenu minimum d’insertion le 8 février 2005 au titre du foyer qu’elle forme avec M. P... ; que le remboursement d’une somme de 473,33 euros a été mis à sa charge, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour le mois d’avril 2005 ; qu’il a été versé au dossier un courrier de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre au conseil général en date du 7 octobre 2005 qui indique : « l’origine de l’indu de RMI de Mlle G... est la reprise d’une activité sur le mois d’avril 2005 » ; que la seule déclaration trimestrielle de ressources figurant au dossier est datée du 4 mai 2005 ; que cette dernière porte la mention de la reprise d’une activité salariale de M. P... du 18 avril 2005 au 30 avril ; que dès lors, il convient d’analyser la déclaration trimestrielle de ressources précitée en tant que première révision trimestrielle consécutive à une reprise d’activité ; qu’il s’ensuit qu’il doit être fait application de l’article R. 262-2 précité du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre dans sa décision en date du 19 mai 2006 a admis partiellement le recours de Mlle G... en accordant une remise de 50 % de l’indu ; que toutefois, elle n’a pas examiné la situation administrative de l’intéressée, que c’est à tort qu’elle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette sans s’être préalablement assurée que l’indu était fondé en droit ; que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général dans sa décision en date du 1er août 2005, quant à elle, a omis de rechercher s’il pouvait être fait application à Mlle G... des dispositions de l’article R. 262-8 sur l’intéressement ; qu’en conséquence, tant la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre, que celle du président du conseil général du même département doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mlle G... est déchargée de l’indu mis à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre en date du 19 mai 2006, ensemble la décision en date du 1er août 2005 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle G... est déchargée de la totalité de l’indu de 473,33 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer