Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI) - Suspension
 

Dossier n° 061351

Mme B...
Séance du 15 février 2008

Décision lue en séance publique le 21 février 2008

    Vu le recours en date du 18 mai 2006 et le mémoire en date du 15 novembre 2006 présentés par Mme B... tendant à l’annulation de la décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a suspendu son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2005 ;
    La requérante soutient que l’entreprise de son mari est en liquidation judiciaire et qu’il est inscrit dans une société de travail en intérim ; qu’elle-même est inscrite comme demandeur d’emploi ; que la COTOREP ne lui a reconnu qu’une incapacité de 10 % ; qu’elle a de graves problèmes de santé et qu’elle n’a pas de ressources pour faire face aux charges de la vie courante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 7 novembre 2006 du président du conseil général de Lot-et-Garonne ;
    Vu le mémoire en date du 16 novembre 2007 du président du conseil général de Lot-et-Garonne qui informe la commission centrale d’aide sociale qu’il a décidé d’ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2007 et qu’un contrat d’insertion a été validé le 12 septembre 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionné au 2e alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis septembre 2003, a fait l’objet d’une suspension de son droit au revenu minimum d’insertion par décision en date du 28 octobre 2005 du président du conseil général ; que cette décision a été prise après l’avis motivé de la commission locale d’insertion en date du 13 octobre 2005 ; que les contrats d’insertion de l’intéressée portent essentiellement sur l’allocation de subsistance ; que Mme B... a été radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion après quatre mois de non-versement de l’allocation et en l’absence d’un contrat d’insertion en cours ;
    Considérant que pour l’application du dispositif régissant des contrats d’insertion, la procédure prévue par l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles revêt un caractère substantiel ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de suspension a été prise après l’avis motivé de la commission locale d’insertion, mais sans que Mme B... n’ait été mise en mesure de présenter ses observations devant la commission locale d’insertion ; qu’ainsi, ses droits n’ont pas été respectés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la requérante et ceux évoqués par le président du conseil général, que tant la décision du 28 octobre 2005 du président du conseil général, que la décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale doivent être annulées ; qu’il convient de renvoyer le dossier de Mme B... devant le président du conseil général aux fins d’un réexamen de ses droits durant la période litigieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision en date du 28 octobre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2 .  -  Le dossier de Mme B... est renvoyé devant le président du conseil général de Lot-et-Garonne pour un nouvel examen de ses droits.
    Art. 3 .  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer