Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) - Suspension |
Dossier n° 061351
Mme B...
Séance du 15 février 2008
Décision lue en séance publique le 21 février 2008
Vu le recours en date du 18 mai 2006 et le mémoire en date du 15 novembre 2006 présentés par Mme B... tendant à lannulation de la décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du même département a suspendu son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2005 ;
La requérante soutient que lentreprise de son mari est en liquidation judiciaire et quil est inscrit dans une société de travail en intérim ; quelle-même est inscrite comme demandeur demploi ; que la COTOREP ne lui a reconnu quune incapacité de 10 % ; quelle a de graves problèmes de santé et quelle na pas de ressources pour faire face aux charges de la vie courante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 7 novembre 2006 du président du conseil général de Lot-et-Garonne ;
Vu le mémoire en date du 16 novembre 2007 du président du conseil général de Lot-et-Garonne qui informe la commission centrale daide sociale quil a décidé douvrir un droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2007 et quun contrat dinsertion a été validé le 12 septembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionné au 2e alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis septembre 2003, a fait lobjet dune suspension de son droit au revenu minimum dinsertion par décision en date du 28 octobre 2005 du président du conseil général ; que cette décision a été prise après lavis motivé de la commission locale dinsertion en date du 13 octobre 2005 ; que les contrats dinsertion de lintéressée portent essentiellement sur lallocation de subsistance ; que Mme B... a été radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion après quatre mois de non-versement de lallocation et en labsence dun contrat dinsertion en cours ;
Considérant que pour lapplication du dispositif régissant des contrats dinsertion, la procédure prévue par larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles revêt un caractère substantiel ; quil ressort des pièces versées au dossier que la décision de suspension a été prise après lavis motivé de la commission locale dinsertion, mais sans que Mme B... nait été mise en mesure de présenter ses observations devant la commission locale dinsertion ; quainsi, ses droits nont pas été respectés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, sans quil soit besoin dexaminer les moyens soulevés par la requérante et ceux évoqués par le président du conseil général, que tant la décision du 28 octobre 2005 du président du conseil général, que la décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale daide sociale doivent être annulées ; quil convient de renvoyer le dossier de Mme B... devant le président du conseil général aux fins dun réexamen de ses droits durant la période litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision en date du 28 octobre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2 . - Le dossier de Mme B... est renvoyé devant le président du conseil général de Lot-et-Garonne pour un nouvel examen de ses droits.
Art. 3 . - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 février 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer