Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 061350

Mme F...
Séance du 1er février 2008

Décision lue en séance publique le 5 février 2008

    Vu le recours, formé par Mme F... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 août 2005 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 13 102,88 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2001 juin 2004 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir : qu’elle doit s’acquitter d’un loyer important et d’un remboursement à la caisse d’allocations familiales ; qu’elle a des ennuis de santé ; que le salaire de son mari et les indemnités que lui verse la sécurité sociale sont insuffisants pour faire face à ses charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 21 février 2007 du président du conseil général de Lot-et-Garonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 13 102,88 euros a été mis à la charge de Mme F..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’avril 2001 juin 2004 ; que cet indu est motivé par le défaut de déclaration des ressources de M. R... avec lequel elle était mariée ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’organisme payeur, à la suite d’un contrôle effectué le 6 avril 2003, a découvert que Mme F... était mariée depuis le 18 avril 1998 avec M. R... et qu’elle avait dissimulé sa situation ; que lors dudit contrôle ; elle a affirmé qu’elle était en instance de divorce ; que toutefois, il a été établi que M. R... était connu à l’adresse de la requérante par les ASSEDIC ; que l’abonnement téléphonique était à son nom ; que le compteur d’eau est au nom des deux intéressés ; que le bail de location était établi au nom de Mme F..., mais que c’est M. R... qui était assujetti à la taxe d’habitation ; que dès lors, les éléments recueillis par l’organisme payeur, nonobstant la nature juridique du mariage, constituent un faisceau d’indices concordants établissant l’existence d’une communauté constituant une vie stable et durable de couple ; qu’au surplus, Mme F... ne conteste pas la réalité de la vie maritale lors de son recours devant la juridiction ;
    Considérant que s’il est établi que le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressée ; que l’organisme payeur a demandé en mai 2005 à Mme F... les documents concernant sa situation ; que l’intéressée ne les a pas fourni ; que la Commission d’étude des cas litigieux de l’organisme payeur, lors de sa réunion en date du 9 mai 2005, a décidé de retenir une intention de fraude ; que dès lors, l’imputation à Mme F... d’un indu sur la période d’avril 2001 juin 2004 est conforme aux dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que Mme F... invoque des difficultés financières ; qu’il apparaît selon ses propres dires qu’elle perçoit 17,56 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale soit plus de 500 euros mensuels ; que son mari perçoit un salaire de 1 800 euros mensuels, soit un total de plus 2 300 euros mensuels pour le foyer ; que les charges s’élèvent à 1 290 euros ; qu’il s’ensuit que la situation du foyer de la requérante ne peut être considérée comme une situation de précarité au sens des dispositions qui régissent le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne n’a pas fait une juste appréciation de sa situation en rejetant son recours ; qu’il lui appartient si elle s’y croit fondée de présenter une demande d’échelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer