Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 061350
Mme F...
Séance du 1er février 2008
Décision lue en séance publique le 5 février 2008
Vu le recours, formé par Mme F... qui demande lannulation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 août 2005 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 13 102,88 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2001 juin 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir : quelle doit sacquitter dun loyer important et dun remboursement à la caisse dallocations familiales ; quelle a des ennuis de santé ; que le salaire de son mari et les indemnités que lui verse la sécurité sociale sont insuffisants pour faire face à ses charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 février 2007 du président du conseil général de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 13 102,88 euros a été mis à la charge de Mme F..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période davril 2001 juin 2004 ; que cet indu est motivé par le défaut de déclaration des ressources de M. R... avec lequel elle était mariée ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que lorganisme payeur, à la suite dun contrôle effectué le 6 avril 2003, a découvert que Mme F... était mariée depuis le 18 avril 1998 avec M. R... et quelle avait dissimulé sa situation ; que lors dudit contrôle ; elle a affirmé quelle était en instance de divorce ; que toutefois, il a été établi que M. R... était connu à ladresse de la requérante par les ASSEDIC ; que labonnement téléphonique était à son nom ; que le compteur deau est au nom des deux intéressés ; que le bail de location était établi au nom de Mme F..., mais que cest M. R... qui était assujetti à la taxe dhabitation ; que dès lors, les éléments recueillis par lorganisme payeur, nonobstant la nature juridique du mariage, constituent un faisceau dindices concordants établissant lexistence dune communauté constituant une vie stable et durable de couple ; quau surplus, Mme F... ne conteste pas la réalité de la vie maritale lors de son recours devant la juridiction ;
Considérant que sil est établi que le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressée ; que lorganisme payeur a demandé en mai 2005 à Mme F... les documents concernant sa situation ; que lintéressée ne les a pas fourni ; que la Commission détude des cas litigieux de lorganisme payeur, lors de sa réunion en date du 9 mai 2005, a décidé de retenir une intention de fraude ; que dès lors, limputation à Mme F... dun indu sur la période davril 2001 juin 2004 est conforme aux dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme F... invoque des difficultés financières ; quil apparaît selon ses propres dires quelle perçoit 17,56 euros dindemnités journalières de la sécurité sociale soit plus de 500 euros mensuels ; que son mari perçoit un salaire de 1 800 euros mensuels, soit un total de plus 2 300 euros mensuels pour le foyer ; que les charges sélèvent à 1 290 euros ; quil sensuit que la situation du foyer de la requérante ne peut être considérée comme une situation de précarité au sens des dispositions qui régissent le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte quelle nest pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne na pas fait une juste appréciation de sa situation en rejetant son recours ; quil lui appartient si elle sy croit fondée de présenter une demande déchelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme F... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer