Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Repétition de lindu - Modération - Motivation |
Dossier n° 061006
Mme M...
Séance du 1er février 2008
Décision lue en séance publique le 5 février 2008
Vu le recours enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 mars 2006, formé par Mme M... tendant à lannulation de la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 septembre 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 066,48 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier à juin 2002 ;
La requérante conteste lindu ; elle demande une remise ; elle soutient quelle va perdre son emploi et quelle ne peut pas faire face à sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, (...) commence à exercer une activité salariée (...), les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-2, qui suit ce changement de situation (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision en date du 14 janvier 2004 lorganisme payeur a notifié à Mme M... un indu de 3 066,48 euros portant sur la période de janvier à juin 2002 ; que cet indu a été décelé à la suite de deux enquêtes, la première en date du 24 juin 2002 et la seconde en date du 8 octobre 2003, qui ont découvert que lintéressée est salariée depuis mai 2002 ; que lindu est motivé par la circonstance que lintéressée aurait repris une activité professionnelle ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 16 janvier 2006 a rejeté le recours au motif que « le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressée » ; quainsi, elle na pas examiné elle-même la situation administrative de lintéressée ; que cest à tort quelle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette sans sêtre préalablement assurée que lindu était fondé en droit ; que le président du conseil général quant à lui a omis de rechercher sil pouvait être fait application à Mme M... des dispositions de larticle R. 262-2 sur lintéressement ; quen conséquence tant la décision elle-même que celle du président du conseil général doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme M... a été exclue du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif de ressources supérieures au plafond exigible pour loctroi ; que les seuls éléments du dossier font apparaître que lintéressée a débuté son activité professionnelle le 13 mai 2002 ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien-fondé de sa décision de mettre à la charge de Mme M... un trop-perçu de 3 066,48 euros pour la période de janvier à juin 2002 ; que le département na produit aucun mémoire en défense et na produit que la déclaration de ressources de lintéressée pour lannée 2002 qui fait apparaître un revenu de 11 330,00 euros ; que cet élément à lui seul ne fournit aucune indication sur une quelconque activité professionnelle ou autre ressource avant le 13 mai 2002 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu de décharger Mme M... de lindu qui lui a été imputé,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 16 janvier 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 12 septembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Mme M... est déchargée de la totalité de lindu mis à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer