Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 070342
Mlle B...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 24 février 2006, la requête présentée par Mme H... au nom de Mlle B... demeurant X tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 18 novembre 2005 confirmant la décision du président du conseil de Paris du 8 août 2005 de rejet de son allocation compensatrice pour tierce personne car elle bénéficie de la majoration tierce personne et lui réclamant le versement de 2 894,34 euros dindus pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 par les motifs quelle se fait linterprète de Mlle B... incapable décrire à cause dune sclérose en plaques, pour confirmer quelle na pas cherché à tromper ladministration ; que ses troubles de mémoire et ses importants troubles visuels dus à cette maladie très handicapante font quelle ne sest pas rendu compte quelle touchait deux allocations incompatibles ; que cest lassistante sociale de la mairie de Paris qui la alertée lors de la première visite en juillet 2005 et quelle a alors immédiatement entrepris des démarches pour régulariser la situation ; que par ailleurs elle na pu se présenter à laudience pour y être entendue étant en fauteuil roulant et se déplaçant très difficilement ; quil ny a aucune mauvaise volonté ni négligence de sa part ; quelle sollicite leffacement ou la diminution de la dette ; quelle relève les grandes difficultés que rencontrent les personnes handicapées et suggère que le conseil général soit relié par informatique avec la CRAMIF afin déviter des démarches aux personnes handicapées qui nont plus les possibilités physiques de les effectuer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la nouvelle décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 9 août 2006 statuant en rectification derreur matérielle la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 18 novembre 2005 rectifiée comme suit : Il convient de lire « il lui est réclamé la somme de 3 367,27 euros » et « Mlle B... reste redevable envers le département de Paris de la somme de 3 367,27 euros » au lieu des mentions « il lui est réclamé la somme de 2 894,34 euros » et « Mlle B... reste redevable envers le département de Paris de la somme de 2 894,34 euros » portées dans le corps de la décision susvisée ;
Vu le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 19 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mlle B..., âgée de quarante ans, est atteinte de troubles de la mémoire et de troubles visuels en rapport avec la maladie invalidante dont elle est affectée ; quelle ne peut lire ses courriers, ni ses relevés bancaires ; que sa cousine Mme H... lassiste dans la gestion de ses affaires courantes et dans ses démarches administratives, notamment au travers de la rédaction de ses courriers ; quelle a été classée en 3e catégorie dinvalidité de la CRAMIF à compter du 1er décembre 2004 et perçoit à ce titre une pension dinvalidité assortie dune majoration tierce personne ; quil ne sagit aucunement de remettre en cause le handicap présenté par Mlle B..., ni lassistance permanente quil réclame ; que linvalidité de lintéressée a dailleurs été pleinement reconnue par la COTOREP ; que le litige qui oppose la requérante à ladministration parisienne porte essentiellement sur le fait quelle ait bénéficié de deux avantages de portée analogue dont la législation daide sociale ne permet pas le cumul ; que larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles (depuis modifié par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 portant création de la prestation de compensation du handicap dispose « quune allocation compensatrice est accordée à tout handicapé (...) qui ne bénéfice pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale(...) » que laction du président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées est encadrée par larticle L. 245-7 du même code dans sa version antérieure à la modification apportée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ; que la circonstance que Mlle B... nait pas retenu que ces avantages étaient incompatibles est sans influence sur la décision attaquée ; que lintéressée a de surcroît déclaré sur lhonneur, à loccasion de sa demande dallocation compensatrice et de son renouvellement, quelle ne percevait aucun avantage similaire telle quune majoration pour tierce personne ; que la décision de radier Mlle B... du bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne et de recouvrer à son encontre les sommes avancées à ce titre pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 durant laquelle lintéressée a également perçu une majoration pour tierce personne a été prononcée le 8 août 2005 par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général puis confirmée par la commission départementale daide sociale successivement le 18 novembre 2005 et le 19 mai 2006 ; que le montant erroné de la récupération retenu dans son dispositif par la commission départementale le 18 novembre 2005, soit 2 894,34 euros a fait lobjet dune rectification derreur matérielle par la juridiction de recours le 19 mai 2006 ; que la décision rétablissant le montant corrigé de la dette à 3 367,27 euros est néanmoins intervenue postérieurement à lappel formé par Mlle B... contre la décision du 18 novembre 2005 ; quil est proposé à la commission centrale daide sociale de rattacher lappel formé par la requérante contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 18 novembre 2005 à celle du 19 mai 2006 dans la mesure où la contestation porte essentiellement sur la restitution des sommes indûment perçues ; que si Mlle B... fait état dimportants problèmes de santé elle napporte aucun élément sur sa situation financière attestant de son incapacité à rembourser les sommes quelle a indûment perçues ; quen effet elle ne démontre pas quelle se trouve dans une situation de précarité sociale justifiant quelle puisse être exonérée en tout ou partie du remboursement de la dette ;
Vu la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 19 mai 2006 de réformation de la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 8 août 2005 en erreur matérielle portant la créance à 3 367,27 euros au lieu de 2 894,34 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le jugement déféré en appel du 18 novembre 2005 a été rectifié pour erreur matérielle par la commission départementale daide sociale de Paris par un nouveau jugement le 19 mai 2006 portant lindu de 2 894,34 euros à 3 367,27 euros ; quaucun texte ne conférait compétence à la commission départementale daide sociale, juridiction de premier ressort, pour se saisir elle-même sans être saisie dune requête en ce sens et modifier par jugement lerreur quelle avait commise qui ne pouvait être rectifiée que par la voie de lappel lequel navait pas été formé par Mlle B... ; quil ny a pas lieu, contrairement à ce que soutient le président du conseil Paris statuant en formation de conseil général, de « rattacher lappel formé contre la décision du 18 novembre 2005 à celle du 19 mai 2006 » ;
Considérant quen létat le jugement du 19 mai 2006 subsiste en ce quil a porté à 3 367,27 euros la créance de laide sociale ; quil ne ressort pas toutefois des pièces versées au dossier quil soit définitif ; quainsi et à hauteur de 2 894 ;34 euros il y a bien lieu de statuer sur les conclusions de lappel ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que Mlle B... ne conteste pas lindu répété ; quil ressort du reste du dossier que celui-ci a été légalement sollicité en application de larticle L. 245-7 2o du code de laction sociale et des familles ; que Mlle B... se prévaut seulement de sa bonne foi ; que celle-ci est sans incidence compte tenu des dispositions de cet article permettant à ladministration de répéter lindu sur une période de deux ans à compter du fait générateur sans quil soit nécessaire que la perception des arrérages lait été de mauvaise foi ; que cest seulement pour les périodes éloignées de plus de deux ans de la date de la répétition que celle-ci na lieu dêtre quen cas de fraude ou de fausses déclarations ; que dans le cadre de laction en répétition de lespèce le juge de laide sociale à la différence de celui de la récupération prévue à larticle L. 132-8 du code de la famille et de laide sociale ne dispose pas du pouvoir de remettre ou modérer la créance ; quil appartiendra seulement à Mlle B... si elle sy croit fondée après la notification de la présente décision de solliciter du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général remise ou modération de la créance juridiquement confirmée quant à sa légalité par la présente décision et de déférer si elle sy croit également fondée une éventuelle décision de refus au juge de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle B... est rejetée.
Art. 2. La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer