Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale - Attribution - Date deffet |
Dossier no 071319
M. D...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 août 2007, le recours par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne demande au juge de laide sociale de constater que M. D..., même sil ny avait pas acquis un domicile de secours, résidait à P... au sens de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles lorsquil a été admis au centre hospitalier X, à L... (Val-de-Marne), le 2 mai 2006, de sorte que la charge de lallocation personnalisée dautonomie (APA), sollicitée par lintéressé le 16 mars 2007, transféré en service de long séjour pour personnes âgées, incombe à la collectivité parisienne ;
Vu la lettre du 15 avril 2007 par laquelle le maire de P..., agissant en qualité de président de conseil général, a décliné la compétence du département de P... en ce qui concerne la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie sollicitée par M. D... et transmis en conséquence la demande à celui du Val-de-Marne, au motif que lintéressé était recensé par le SAMU social de S... (Val-de-Marne) ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 19 octobre 2007, le mémoire en réponse par lequel le maire de P..., agissant en qualité de président du conseil général, se rend aux arguments du département du Val-de-Marne et reconnaît sa compétence financière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, « Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie, élire domicile auprès de lun des organismes mentionnés à larticle L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de lEtat dans le département et par le président du conseil général » ; quen application de larticle L. 232-12, la charge de cette allocation incombe au département où la personne sans résidence stable a élu domicile, dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 232-2 susrappelées ;
Considérant en lespèce quil nest pas contesté que M. D... était sans résidence stable lorsquil est entré en moyen séjour à lhôpital X, à L... (Val-de-Marne) ; que le département de P... admet, dans le dernier état de linstruction, que lintéressé devait être regardé, jusquau 10 août 2006, comme ayant élu domicile à P... auprès dun organisme agréé dans les conditions énoncées à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles lorsquil est entré dans létablissement, le 6 mai 2007 ; que la collectivité parisienne reconnaît, en conséquence, lobligation qui lui incombe de payer lallocation personnalisée dautonomie ; que, sil est vrai quà la date de lentrée dans létablissement, comme ultérieurement, M. D... ne justifiait pas dune élection de domicile quelle quelle soit auprès dun organisme agréé, il nest pas contesté que, lors de cette demande, il était sans domicile fixe « sur P... » et aurait dû élire domicile lorsquil a ainsi, notamment, demandé lallocation personnalisée dautonomie auprès dun organisme agréé dans ce département ; que par ailleurs, comme le relève le défendeur, le suivi de lassisté par une antenne du SAMU social de Paris, sis dans les locaux de lhôpital Y, dans le Val-de-Marne, est sans incidence sur la détermination de limputation litigieuse ; que par suite cest à raison que le président du conseil de P..., siégeant en formation de conseil général, reconnait désormais limputation financière des dépenses à son département pour la charge des frais litigieux et quil ny a donc plus lieu de statuer dans la présente instance,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer en la présente instance.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale
M. Defer