Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Condition |
Dossier n° 071317
Mlle O...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2007
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 septembre 2007, le recours par lequel le président du conseil général du département de lYonne demande au juge de laide sociale de maintenir, à compter du 24 juillet 2007, dans celui des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mlle O..., hébergée au foyer « E... » dY..., par le moyen que cet établissement social au sens du code de laction sociale et des familles nest pas acquisitif du domicile de secours en dépit de son caractère éclaté ;
Vu la lettre en date du 23 août 2007 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a décliné sa compétence en ce qui concerne la prise en charge de Mlle O... au titre de laide sociale, et transmis en conséquence le dossier au département de lYonne, au motif que lintéressée aurait acquis un nouveau domicile de secours dans ledit département à compter du 24 juillet 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun autre domicile de secours ;
Considérant en lespèce quil nest pas contesté que Mlle O... avait acquis un domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine lorsquelle a été admise au foyer « E... » dAuxerre, le 24 avril 2007 ; que cet établissement a été et demeure autorisé par un arrêté préfectoral pris en application de la loi du 30 juin 1975 alors en vigueur ; quil comprend une unité daccueil de jour et une section dhébergement, dont relève Mlle O..., composée dappartements meublés et équipés dont les occupants bénéficient dun soutien de léquipe du foyer ; que si les personnes hébergées acquittent le prix des repas et versent une contribution aux frais de fonctionnement de cette structure, celle-ci perçoit un prix de journée préfectoral couvrant le surplus des dépenses de lespèce ; que dans ces conditions le foyer « E... » dY... doit, même si Mlle O... sy acquittait dun loyer, être regardé comme un établissement social non acquisitif du domicile de secours, relevant du 7e de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil suit de ce qui précède que Mlle O... a conservé son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine après le 24 juillet 2007 ; que la charge de ses frais dhébergement au foyer « E... » dY... incombe à cette collectivité ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlle O... est fixé dans le département des Hauts-de-Seine.
Art. 2. - Les frais dhébergement de Mlle O... au foyer « E... » dY... sont à la charge du département des Hauts-de-Seine.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer