Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 071313

Mme D...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, les 4 septembre 2007 et 11 février 2008, le recours par lequel le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, dans lequel l’intéressée a conservé son domicile de secours, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à Mme D..., accueillie dans un foyer-logement géré par l’association V... à Paris, par le moyen que l’aide en cause obéit aux mêmes règles d’imputation financière que les autres formes d’aide sociale ;
    Vu la lettre du 24 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence et transmet au président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme D... au motif que l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles introduirait des dispositions dérogatoires quant à la détermination de la collectivité débitrice de l’aide en cause ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie n’obéit pas aux dispositions relatives au domicile de secours mais à des règles spécifiques énoncées par l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert «  (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit «  (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 du code précité subordonnant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à la justification d’une « résidence stable et régulière » n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Mme D... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis lorsqu’elle a été admise au foyer-logement géré par l’association V..., le 1er décembre 2003 ; qu’il n’est pas davantage objecté que cet établissement ne présenterait pas un caractère social au sens du code de l’action sociale et des familles ; que ce foyer-logement n’étant pas acquisitif du domicile de secours et ne pouvant, en conséquence, donner lieu à «  résidence » de Mme D... au moment de la demande d’aide sociale au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, Mme D... a conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
    Considérant que la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie pesant sur le département où les bénéficiaires ont leur domicile de secours, il suit de ce qui précède que l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme D... incombe à celui de la Seine-Saint-Denis, aucune dérogation aux règles d’imputation du coût de l’aide en question ne pouvant être déduite des dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, contrairement à ce que soutient depuis plusieurs années cette collectivité ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme D... est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis auquel incombe la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à l’intéressée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer