Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 071313
Mme D...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, les 4 septembre 2007 et 11 février 2008, le recours par lequel le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, dans lequel lintéressée a conservé son domicile de secours, lallocation personnalisée dautonomie accordée à Mme D..., accueillie dans un foyer-logement géré par lassociation V... à Paris, par le moyen que laide en cause obéit aux mêmes règles dimputation financière que les autres formes daide sociale ;
Vu la lettre du 24 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence et transmet au président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme D... au motif que larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles introduirait des dispositions dérogatoires quant à la détermination de la collectivité débitrice de laide en cause ;
Vu enregistré comme ci-dessus le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que la charge de lallocation personnalisée dautonomie nobéit pas aux dispositions relatives au domicile de secours mais à des règles spécifiques énoncées par larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 232 du code précité subordonnant lattribution de lallocation personnalisée dautonomie (APA) à la justification dune « résidence stable et régulière » nont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
Considérant en lespèce quil nest pas contesté que Mme D... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis lorsquelle a été admise au foyer-logement géré par lassociation V..., le 1er décembre 2003 ; quil nest pas davantage objecté que cet établissement ne présenterait pas un caractère social au sens du code de laction sociale et des familles ; que ce foyer-logement nétant pas acquisitif du domicile de secours et ne pouvant, en conséquence, donner lieu à « résidence » de Mme D... au moment de la demande daide sociale au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, Mme D... a conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que la charge de lallocation personnalisée dautonomie pesant sur le département où les bénéficiaires ont leur domicile de secours, il suit de ce qui précède que lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme D... incombe à celui de la Seine-Saint-Denis, aucune dérogation aux règles dimputation du coût de laide en question ne pouvant être déduite des dispositions de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, contrairement à ce que soutient depuis plusieurs années cette collectivité ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme D... est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis auquel incombe la charge de lallocation personnalisée dautonomie accordée à lintéressée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer