Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Famille daccueil - Conditions |
Dossier no 071310
Mme D...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 août 2007, le recours par lequel le président du conseil général de la Sarthe demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mme D... dans un autre département que celui de la Sarthe par le moyen que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait dagrément en qualité daccueillante familiale à Mme P..., domiciliée à L... (Sarthe), chez laquelle lassistée a résidé du 1er avril 2006 au 15 mars 2007, date de son entrée à la maison de retraite « X » située à B... (Maine-et-Loire) ;
Vu la lettre du 29 mai 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-dOise a décliné sa compétence pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie (APA) de Mme D... au motif que lintéressée, à la date de la demande daide sociale, avait acquis un domicile de secours dans le département de la Sarthe pour avoir résidé plus de trois mois chez Mme P..., domiciliée à L... (Sarthe) et privée dagrément en qualité daccueillante familiale depuis septembre 2005 ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Maine-et-Loire indiquant que la demande daide sociale de Mme D... a été transmise au département du Val-dOise, collectivité où lintéressée résidait avant dêtre accueillie chez Mme P... puis admise à la maison de retraite « X » à B... (Maine-et-Loire) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 232 du code précité subordonnant lattribution de lallocation personnalisée dautonomie (APA) à la justification dune « résidence stable et régulière » nont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
Considérant en lespèce quil nest pas contesté que Mme D..., pour y avoir vécu cinquante ans, avait acquis un domicile de secours dans le département du Val-dOise lorsquelle a été accueillie, à compter du 1er avril 2006, chez Mme P... domiciliée à L... dans le département de la Sarthe ; que si cette collectivité a retiré lagrément en qualité daccueillante familiale à Mme P... à effet de septembre 2005, cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes, le 29 mars 2007 ; quil ne ressort pas du dossier quun pourvoi qui aurait été dailleurs dépourvu deffet suspensif ait été formé contre le jugement du tribunal et/ou quil y ait été statué par infirmation ; quainsi Mme P... doit être regardée comme nayant jamais cessé dêtre un particulier agréé habilité à recevoir à domicile des bénéficiaires de laide sociale lorsque Mme D... a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie, le 2 avril 2007, à la suite de son admission à la maison de retraite « X » à B... (Maine-et-Loire), le 15 mars 2007 ;
Considérant quil suit de ce qui précède que Mme D..., à raison de ses séjours chez un particulier agréé puis dans un établissement social, na pu acquérir un domicile de secours ni résider au sens de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles tant dans le département de la Sarthe que dans celui du Maine-et-Loire ; quelle a conservé son domicile de secours dans le département du Val-dOise auquel incombe, en conséquence, la charge de lallocation personnalisée dautonomie accordée à Mme D... ;
Décide
Art. 1er - Le domicile de secours de Mme D... est fixé dans le département du Val-dOise auquel incombe la charge de lallocation personnalisée dautonomie accordée à lintéressée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer