Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Famille d’accueil - Conditions
 

Dossier no 071310

Mme D...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 août 2007, le recours par lequel le président du conseil général de la Sarthe demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme D... dans un autre département que celui de la Sarthe par le moyen que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait d’agrément en qualité d’accueillante familiale à Mme P..., domiciliée à L... (Sarthe), chez laquelle l’assistée a résidé du 1er avril 2006 au 15 mars 2007, date de son entrée à la maison de retraite « X » située à B... (Maine-et-Loire) ;
    Vu la lettre du 29 mai 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a décliné sa compétence pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de Mme D... au motif que l’intéressée, à la date de la demande d’aide sociale, avait acquis un domicile de secours dans le département de la Sarthe pour avoir résidé plus de trois mois chez Mme P..., domiciliée à L... (Sarthe) et privée d’agrément en qualité d’accueillante familiale depuis septembre 2005 ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Maine-et-Loire indiquant que la demande d’aide sociale de Mme D... a été transmise au département du Val-d’Oise, collectivité où l’intéressée résidait avant d’être accueillie chez Mme P... puis admise à la maison de retraite « X » à B... (Maine-et-Loire) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 du code précité subordonnant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à la justification d’une « résidence stable et régulière » n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Mme D..., pour y avoir vécu cinquante ans, avait acquis un domicile de secours dans le département du Val-d’Oise lorsqu’elle a été accueillie, à compter du 1er avril 2006, chez Mme P... domiciliée à L... dans le département de la Sarthe ; que si cette collectivité a retiré l’agrément en qualité d’accueillante familiale à Mme P... à effet de septembre 2005, cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes, le 29 mars 2007 ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’un pourvoi qui aurait été d’ailleurs dépourvu d’effet suspensif ait été formé contre le jugement du tribunal et/ou qu’il y ait été statué par infirmation ; qu’ainsi Mme P... doit être regardée comme n’ayant jamais cessé d’être un particulier agréé habilité à recevoir à domicile des bénéficiaires de l’aide sociale lorsque Mme D... a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, le 2 avril 2007, à la suite de son admission à la maison de retraite « X » à B... (Maine-et-Loire), le 15 mars 2007 ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mme D..., à raison de ses séjours chez un particulier agréé puis dans un établissement social, n’a pu acquérir un domicile de secours ni résider au sens de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles tant dans le département de la Sarthe que dans celui du Maine-et-Loire ; qu’elle a conservé son domicile de secours dans le département du Val-d’Oise auquel incombe, en conséquence, la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à Mme D... ;

Décide

    Art. 1er  -  Le domicile de secours de Mme D... est fixé dans le département du Val-d’Oise auquel incombe la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à l’intéressée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer