Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Prise en charge
 

Dossier no 071307

M. B...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 juillet 2007, la requête présentée par le président du conseil général des Landes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département d’ Indre-et-Loire le domicile de secours de M. B... pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer de vie « T... » à T... (Landes), par les moyens que cet établissement entre dans la nomenclature des structures de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et n’est pas en conséquence acquisitif du domicile de secours ; qu’il s’agit d’une structure développée à titre expérimental comme un service d’accompagnement avec un hébergement en appartement loué par l’association, mis à disposition des personnes handicapées, structure intermédiaire reposant sur un travail d’autonomie de la personne permettant d’évaluer ses capacités et de déterminer soit un retour en foyer, soit un accompagnement dans le cadre d’un SAVS ; que l’éventualité d’un retour dans la « structure centrale » n’est jamais exclue compte tenu des évolutions possibles de la personne ; qu’au regard du principe de continuité de prise en charge quel que soit le mode d’accompagnement dans la mesure où il est médico-social et de ce que le locataire demeure l’association il décline la compétence de son département comme domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 17 octobre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que M. B... réside dans un logement indépendant dans lequel il bénéficie d’un service d’accompagnement ; qu’un tel « logement accompagné » n’est pas un établissement social au sens de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, dans lequel le séjour est sans effet sur l’acquisition d’un domicile de secours ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la commission centrale d’aide sociale est en ce sens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l’attestation du directeur de la structure en date du 11 mai 2007, que bien que la structure expérimentale de cinq lits dans laquelle est accueilli M. B... au foyer de vie de T... (Landes) soit tarifée en tant que « service d’accompagnement à la vie sociale », les cinq places dont s’agit continuent à être comptées au nombre de celles autorisées par l’arrêté d’autorisation du foyer « traditionnel » de T... alors même que l’arrêté du 28 février 2005 « autorise l’association » gestionnaire « à créer à titre expérimental un service d’appartements extérieurs » au foyer de vie « T... » de cinq places ; qu’en réalité ce « service d’appartements extérieurs » n’est qu’un élément du foyer et est d’ailleurs tarifé par prix de journée et non selon les modalités légalement applicables aux SAVS prévues aux articles R. 314-130 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; que l’arrêté du 28 février 2005 est, semble-t-il, intervenu sans avis préalable du CROSS et que celui-ci n’interviendra pour fixer à titre définitif la situation que « courant 2008 » ; que d’ailleurs c’est l’association elle-même qui s’acquitte du loyer afférent aux places du « service d’appartements extérieurs » dudit foyer et que si l’arrêté de tarification du 25 décembre 2006 précise que les résidents « participent directement à leurs frais d’hébergement (et) ne reversent pas leurs revenus à l’aide sociale » les modalités de participation de l’assisté aux frais de la structure n’étant ainsi pas régies par les articles D. 344-34 et suivants, notamment l’article D. 344-37, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire considérer que les places dont s’agit ne demeurent pas, en l’état, de l’autorisation à titre expérimental du « service » incluses au nombre de celles autorisées dans le cadre du foyer comme « foyer éclaté » et non - en réalité - comme service d’accompagnement à la vie sociale, et ce même si le tarif ne prend en compte, selon l’article 6 de l’arrêté précité, que « les frais de personnels, les investissements et une part des autres frais de gestion » ; que dans les circonstances de l’espèce le prix de journée ainsi déterminé doit être regardé en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale comme comportant à tout le moins au titre des « frais de gestion » les dépenses d’entretien de la personne accueillie au sens de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi la continuation de la prise en charge dans le « service d’appartements extérieurs » du foyer de T... peut être regardée dans les circonstances de l’espèce comme relevant de l’aide sociale légale et non de l’aide sociale facultative ;
    Considérant dans ces conditions que dans les circonstances particulières de l’espèce M. B... doit être regardé comme n’ayant pas perdu par son admission dans le « service d’appartements extérieurs » du foyer de T... la qualité de résident dudit foyer autorisé comme établissement d’hébergement alors même que les cinq lits dudit « service d’appartements extérieurs » même continuant à être comptés au nombre des places du foyer « traditionnel » ont fait l’objet d’une autorisation spécifique à titre expérimental sans avis du CROSS ; qu’il suit de là que M. B... a continué à être pris en charge par un établissement social autorisé au titre de l’hébergement et que les frais de cette prise en charge demeurent à charge du département d’Indre-et-Loire ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut que relever qu’il est toujours aussi difficile de statuer de manière raisonnable sur la prise en charge des frais d’hébergement et d’accompagnement dans des structures à chaque fois particulières dont les modalités de fonctionnement sont sans rapport à la fois avec les dispositions des textes réglementaires intervenues en 1977 en ce qui concerne les foyers pour l’application des dispositions de la loi du 30 juin 1975 et avec les dispositions récentes régissant les services d’accompagnement à la vie sociale ; que si la présente juridiction n’espère plus, alors qu’elle appelle constamment l’attention du gouvernement sur les difficultés de la situation tant pour le juge que pour les collectivités d’aide sociale, l’intervention de textes redéfinissant les modalités d’intervention de l’aide sociale en fonction de l’ensemble des évolutions intervenues depuis trente ans et des textes créant de nouvelles modalités de prise en charge de l’évolution s’insérant difficilement dans le cadre des textes applicables, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de continuer, comme elle le fait depuis huit ans, à appeler l’attention du gouvernement en charge de l’élaboration et du suivi des textes dont il s’agit sur les difficultés juridiques et en pratique difficilement surmontables de la situation actuelle,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. B... pour la prise en charge des frais exposés au « service d’appartements extérieurs » du foyer de T... est à charge à compter du 1er juillet 2007 du département d’Indre-et-Loire.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la c ommission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer