Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Prise en charge |
Dossier no 071307
M. B...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 juillet 2007, la requête présentée par le président du conseil général des Landes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département d Indre-et-Loire le domicile de secours de M. B... pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer de vie « T... » à T... (Landes), par les moyens que cet établissement entre dans la nomenclature des structures de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et nest pas en conséquence acquisitif du domicile de secours ; quil sagit dune structure développée à titre expérimental comme un service daccompagnement avec un hébergement en appartement loué par lassociation, mis à disposition des personnes handicapées, structure intermédiaire reposant sur un travail dautonomie de la personne permettant dévaluer ses capacités et de déterminer soit un retour en foyer, soit un accompagnement dans le cadre dun SAVS ; que léventualité dun retour dans la « structure centrale » nest jamais exclue compte tenu des évolutions possibles de la personne ; quau regard du principe de continuité de prise en charge quel que soit le mode daccompagnement dans la mesure où il est médico-social et de ce que le locataire demeure lassociation il décline la compétence de son département comme domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 17 octobre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que M. B... réside dans un logement indépendant dans lequel il bénéficie dun service daccompagnement ; quun tel « logement accompagné » nest pas un établissement social au sens de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, dans lequel le séjour est sans effet sur lacquisition dun domicile de secours ; que la jurisprudence du Conseil dEtat et de la commission centrale daide sociale est en ce sens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, notamment de lattestation du directeur de la structure en date du 11 mai 2007, que bien que la structure expérimentale de cinq lits dans laquelle est accueilli M. B... au foyer de vie de T... (Landes) soit tarifée en tant que « service daccompagnement à la vie sociale », les cinq places dont sagit continuent à être comptées au nombre de celles autorisées par larrêté dautorisation du foyer « traditionnel » de T... alors même que larrêté du 28 février 2005 « autorise lassociation » gestionnaire « à créer à titre expérimental un service dappartements extérieurs » au foyer de vie « T... » de cinq places ; quen réalité ce « service dappartements extérieurs » nest quun élément du foyer et est dailleurs tarifé par prix de journée et non selon les modalités légalement applicables aux SAVS prévues aux articles R. 314-130 et suivants du code de laction sociale et des familles ; que larrêté du 28 février 2005 est, semble-t-il, intervenu sans avis préalable du CROSS et que celui-ci ninterviendra pour fixer à titre définitif la situation que « courant 2008 » ; que dailleurs cest lassociation elle-même qui sacquitte du loyer afférent aux places du « service dappartements extérieurs » dudit foyer et que si larrêté de tarification du 25 décembre 2006 précise que les résidents « participent directement à leurs frais dhébergement (et) ne reversent pas leurs revenus à laide sociale » les modalités de participation de lassisté aux frais de la structure nétant ainsi pas régies par les articles D. 344-34 et suivants, notamment larticle D. 344-37, cette seule circonstance nest pas de nature à faire considérer que les places dont sagit ne demeurent pas, en létat, de lautorisation à titre expérimental du « service » incluses au nombre de celles autorisées dans le cadre du foyer comme « foyer éclaté » et non - en réalité - comme service daccompagnement à la vie sociale, et ce même si le tarif ne prend en compte, selon larticle 6 de larrêté précité, que « les frais de personnels, les investissements et une part des autres frais de gestion » ; que dans les circonstances de lespèce le prix de journée ainsi déterminé doit être regardé en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale comme comportant à tout le moins au titre des « frais de gestion » les dépenses dentretien de la personne accueillie au sens de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et quainsi la continuation de la prise en charge dans le « service dappartements extérieurs » du foyer de T... peut être regardée dans les circonstances de lespèce comme relevant de laide sociale légale et non de laide sociale facultative ;
Considérant dans ces conditions que dans les circonstances particulières de lespèce M. B... doit être regardé comme nayant pas perdu par son admission dans le « service dappartements extérieurs » du foyer de T... la qualité de résident dudit foyer autorisé comme établissement dhébergement alors même que les cinq lits dudit « service dappartements extérieurs » même continuant à être comptés au nombre des places du foyer « traditionnel » ont fait lobjet dune autorisation spécifique à titre expérimental sans avis du CROSS ; quil suit de là que M. B... a continué à être pris en charge par un établissement social autorisé au titre de lhébergement et que les frais de cette prise en charge demeurent à charge du département dIndre-et-Loire ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut que relever quil est toujours aussi difficile de statuer de manière raisonnable sur la prise en charge des frais dhébergement et daccompagnement dans des structures à chaque fois particulières dont les modalités de fonctionnement sont sans rapport à la fois avec les dispositions des textes réglementaires intervenues en 1977 en ce qui concerne les foyers pour lapplication des dispositions de la loi du 30 juin 1975 et avec les dispositions récentes régissant les services daccompagnement à la vie sociale ; que si la présente juridiction nespère plus, alors quelle appelle constamment lattention du gouvernement sur les difficultés de la situation tant pour le juge que pour les collectivités daide sociale, lintervention de textes redéfinissant les modalités dintervention de laide sociale en fonction de lensemble des évolutions intervenues depuis trente ans et des textes créant de nouvelles modalités de prise en charge de lévolution sinsérant difficilement dans le cadre des textes applicables, il nen demeure pas moins quil lui appartient de continuer, comme elle le fait depuis huit ans, à appeler lattention du gouvernement en charge de lélaboration et du suivi des textes dont il sagit sur les difficultés juridiques et en pratique difficilement surmontables de la situation actuelle,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. B... pour la prise en charge des frais exposés au « service dappartements extérieurs » du foyer de T... est à charge à compter du 1er juillet 2007 du département dIndre-et-Loire.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la c ommission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer