Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Famille daccueil - Etablissement |
Dossier no 070360
M. V...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 février 2007, la requête du président du conseil général de la Haute-Marne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. V... pour la prise en charge de frais de placement à la maison de retraite de P... (Haute-Marne), et mettre hors de cause le département de la Haute-Marne, par les moyens que le tuteur na pas été en mesure de fournir les éléments concernant la situation de M. V... entre le 13 octobre 1964, date de sa majorité, et 1965 ; quen 1966, lintéressé a été hébergé au centre hospitalier de S... (57), puis en accueil familial relevant du centre hospitalier de M... et, enfin, du 29 juillet 2005 au 14 mars 2006, au centre hospitalier de M... (77) ; que la maison de retraite de P... nétant pas un établissement permettant lacquisition dun domicile de secours il nappartient pas au département de la Haute-Marne de prendre en charge au titre de laide sociale les frais dhébergement de M. V... ;
Vu, enregistré le 6 juillet 2007, le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne exposant que le département des Yvelines a pris en charge M. V... jusquà sa majorité ; que, lors de lhébergement de celui-ci à S..., il apparaît que le domicile indiqué est le département de Seine-et-Oise ; que larticle 103, alinéa 2, du code civil dispose que le domicile « reste celui de la minorité lorsque la personne nexerce aucune profession lucrative et ne peut se suffire à elle-même » ; quaucun élément nest fourni pour apporter la preuve que M. V... ait eu une résidence habituelle postérieure de trois mois dans un autre département que les Yvelines après sa majorité, compte tenu dun parcours continu dans plusieurs établissements ou familles daccueil agréées non acquisitifs de domicile de secours ;
Vu, enregistré le 11 juin 2007, le mémoire du président du conseil général des Yvelines ne comportant aucune observation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des éléments versés au dossier que, postérieurement à sa majorité, M. V... a été accueilli durant au moins trois mois consécutifs en placement familial psychiatrique, du 1er août au 31 octobre 1986, placement dépendant du centre hospitalier de M... (Seine-et-Marne) et dont il nest ni allégué ni ne ressort du dossier quil ne fut pas lui-même implanté dans ce dernier département ;
Considérant que laccueil familial thérapeutique dispensé dans le cadre de la prise en charge relevant dun hôpital psychiatrique nen est pas moins dispensé à lextérieur de lhôpital dans le cadre de la sectorisation et nest pas non plus un placement chez un particulier agréé pour recevoir des personnes âgées ou des personnes handicapées dans le cadre duquel actuellement et depuis 1991 un domicile de secours nest pas davantage acquis que dans un établissement sanitaire ou social ; que, même si laccueil thérapeutique régi par un arrêté du 1er octobre 1990 (JO du 4 novembre 1990) est ménagé sous le suivi et la surveillance de léquipe de lhôpital psychiatrique, il ne sagit pas dun accueil dans un « établissement sanitaire » non plus quau domicile dun particulier autorisé de la nature de ceux aux titres desquels un domicile de secours ne sacquiert ni ne se perd ; que le domicile de secours ainsi acquis postérieurement à la majorité prime, en application des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles, sur celui qui aurait été acquis dans le département des Yvelines durant la minorité de M. V..., dont se prévaut le président du conseil général de Seine-et-Marne ; quil suit de là que les frais de placement de M. V... à la maison de retraite de P... (Haute-Marne) sont à charge du département de Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement de M. V... à la maison de retraite de P... (Haute-Marne) sont à charge du département de Seine-et-Marne, dans lequel M. V... a son domicile de secours.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer