Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Famille d’accueil - Etablissement
 

Dossier no 070360

M. V...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 février 2007, la requête du président du conseil général de la Haute-Marne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. V... pour la prise en charge de frais de placement à la maison de retraite de P... (Haute-Marne), et mettre hors de cause le département de la Haute-Marne, par les moyens que le tuteur n’a pas été en mesure de fournir les éléments concernant la situation de M. V... entre le 13 octobre 1964, date de sa majorité, et 1965 ; qu’en 1966, l’intéressé a été hébergé au centre hospitalier de S... (57), puis en accueil familial relevant du centre hospitalier de M... et, enfin, du 29 juillet 2005 au 14 mars 2006, au centre hospitalier de M... (77) ; que la maison de retraite de P... n’étant pas un établissement permettant l’acquisition d’un domicile de secours il n’appartient pas au département de la Haute-Marne de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement de M. V... ;
    Vu, enregistré le 6 juillet 2007, le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne exposant que le département des Yvelines a pris en charge M. V... jusqu’à sa majorité ; que, lors de l’hébergement de celui-ci à S..., il apparaît que le domicile indiqué est le département de Seine-et-Oise ; que l’article 103, alinéa 2, du code civil dispose que le domicile « reste celui de la minorité lorsque la personne n’exerce aucune profession lucrative et ne peut se suffire à elle-même » ; qu’aucun élément n’est fourni pour apporter la preuve que M. V... ait eu une résidence habituelle postérieure de trois mois dans un autre département que les Yvelines après sa majorité, compte tenu d’un parcours continu dans plusieurs établissements ou familles d’accueil agréées non acquisitifs de domicile de secours ;
    Vu, enregistré le 11 juin 2007, le mémoire du président du conseil général des Yvelines ne comportant aucune observation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des éléments versés au dossier que, postérieurement à sa majorité, M. V... a été accueilli durant au moins trois mois consécutifs en placement familial psychiatrique, du 1er août au 31 octobre 1986, placement dépendant du centre hospitalier de M... (Seine-et-Marne) et dont il n’est ni allégué ni ne ressort du dossier qu’il ne fut pas lui-même implanté dans ce dernier département ;
    Considérant que l’accueil familial thérapeutique dispensé dans le cadre de la prise en charge relevant d’un hôpital psychiatrique n’en est pas moins dispensé à l’extérieur de l’hôpital dans le cadre de la sectorisation et n’est pas non plus un placement chez un particulier agréé pour recevoir des personnes âgées ou des personnes handicapées dans le cadre duquel actuellement et depuis 1991 un domicile de secours n’est pas davantage acquis que dans un établissement sanitaire ou social ; que, même si l’accueil thérapeutique régi par un arrêté du 1er octobre 1990 (JO du 4 novembre 1990) est ménagé sous le suivi et la surveillance de l’équipe de l’hôpital psychiatrique, il ne s’agit pas d’un accueil dans un « établissement sanitaire » non plus qu’au domicile d’un particulier autorisé de la nature de ceux aux titres desquels un domicile de secours ne s’acquiert ni ne se perd ; que le domicile de secours ainsi acquis postérieurement à la majorité prime, en application des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, sur celui qui aurait été acquis dans le département des Yvelines durant la minorité de M. V..., dont se prévaut le président du conseil général de Seine-et-Marne ; qu’il suit de là que les frais de placement de M. V... à la maison de retraite de P... (Haute-Marne) sont à charge du département de Seine-et-Marne,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de placement de M. V... à la maison de retraite de P... (Haute-Marne) sont à charge du département de Seine-et-Marne, dans lequel M. V... a son domicile de secours.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer