Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Conditions
 

Dossier no 070347

Mme R...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 février 2007, le recours par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département de la Charente le domicile de secours de Mme R..., qui sollicite l’aide personnalisée d’autonomie, par le moyen que le foyer-logement « X » de S... (Charente), dans lequel l’intéressée réside depuis le 15 novembre 1999, n’a pas été autorisé, n’entre pas dans le champ de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et fonctionne comme « un ensemble d’habitation classique » ;
    Vu le bordereau du 31 août 2006 par lequel le président du conseil général de la Charente a décliné sa compétence en ce qui concerne le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie en faveur de Mme R... et a transmis le dossier à celui de la Dordogne, au motif que le foyer « X » de S... (Charente) n’est pas acquisitif du domicile de secours en application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé (...) ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; que les dispositions de l’article L. 232 du code précité subordonnant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à la justification d’une « résidence stable et régulière » n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
    Considérant que si le foyer de Saind-Claud a été créé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 75-535 par une délibération du conseil municipal de la commune - sans d’ailleurs que ne soit produit un avis du CROSS -, il est géré depuis une date non précisée par une association privée ; qu’en cours de procédure administrative le département de la Charente, qui n’a pas produit en défense, a indiqué que la situation du foyer était en cours de régularisation à l’occasion de l’instruction d’une demande d’extension ; qu’ainsi la structure doit être regardée comme relevant, en toute hypothèse, pour la détermination du domicile de secours de ses résidents, du régime de l’autorisation applicable aux associations privées depuis la dévolution de la gestion à une telle association ; que si les circonstances que Madame R... s’acquitte d’un loyer et que, nonobstant sa situation de dépendance, elle soit maintenue dans un établissement ne fournissant pas de prestations médico-sociales autres que l’hébergement et quelques services divers sont par elles-mêmes sans incidence sur l’acquisition d’un domicile de secours, le département de la Charente n’établit ni même n’allègue que l’établissement ait été et d’ailleurs soit autorisé au titre de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et les frais de l’allocation personnalisée d’autonomie litigieux sont du fait de l’acquisition, après trois mois de résidence dans une structure non autorisée sise dans le département de la Charente à la charge de ce département ;
    Considérant par ces motifs que la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme R... incombe au département de la Charente,

Décide

    Art. 1er  -  Le domicile de secours de Mme R... est fixé dans le département de la Charente auquel incombe en conséquence la charge de l’aide ménagère accordée à l’intéressée.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M.  Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer