Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Conditions |
Dossier no 070347
Mme R...
Séance du 6 juin 2008
Décision lue en séance publique le 21 août 2008
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 février 2007, le recours par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande au juge de laide sociale de fixer dans le département de la Charente le domicile de secours de Mme R..., qui sollicite laide personnalisée dautonomie, par le moyen que le foyer-logement « X » de S... (Charente), dans lequel lintéressée réside depuis le 15 novembre 1999, na pas été autorisé, nentre pas dans le champ de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et fonctionne comme « un ensemble dhabitation classique » ;
Vu le bordereau du 31 août 2006 par lequel le président du conseil général de la Charente a décliné sa compétence en ce qui concerne le paiement de lallocation personnalisée dautonomie en faveur de Mme R... et a transmis le dossier à celui de la Dordogne, au motif que le foyer « X » de S... (Charente) nest pas acquisitif du domicile de secours en application de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé (...) ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 232 du code précité subordonnant lattribution de lallocation personnalisée dautonomie (APA) à la justification dune « résidence stable et régulière » nont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
Considérant que si le foyer de Saind-Claud a été créé postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 75-535 par une délibération du conseil municipal de la commune - sans dailleurs que ne soit produit un avis du CROSS -, il est géré depuis une date non précisée par une association privée ; quen cours de procédure administrative le département de la Charente, qui na pas produit en défense, a indiqué que la situation du foyer était en cours de régularisation à loccasion de linstruction dune demande dextension ; quainsi la structure doit être regardée comme relevant, en toute hypothèse, pour la détermination du domicile de secours de ses résidents, du régime de lautorisation applicable aux associations privées depuis la dévolution de la gestion à une telle association ; que si les circonstances que Madame R... sacquitte dun loyer et que, nonobstant sa situation de dépendance, elle soit maintenue dans un établissement ne fournissant pas de prestations médico-sociales autres que lhébergement et quelques services divers sont par elles-mêmes sans incidence sur lacquisition dun domicile de secours, le département de la Charente nétablit ni même nallègue que létablissement ait été et dailleurs soit autorisé au titre de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles et les frais de lallocation personnalisée dautonomie litigieux sont du fait de lacquisition, après trois mois de résidence dans une structure non autorisée sise dans le département de la Charente à la charge de ce département ;
Considérant par ces motifs que la charge de lallocation personnalisée dautonomie de Mme R... incombe au département de la Charente,
Décide
Art. 1er - Le domicile de secours de Mme R... est fixé dans le département de la Charente auquel incombe en conséquence la charge de laide ménagère accordée à lintéressée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer